Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/104
N° N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW6U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 28 Avril 2023 à 09 h 52 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [D] [U]
née le 16 Septembre 2003 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1],
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [D] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de [Z] [U], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit, reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du 12 avril 2023 décrivant une patiente très suicidaire avec un risque de passage à l'acte majeur (tentative de pendaison) ne critiquant pas son geste et se montrant au contraire très déterminée à le reproduire, inconsciente de la gravité de sa maladie et présentant une adhésion aux soins trop fragile, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] du même jour, Mme [D] [U] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [Z] [U].
Le certificat médical des 24 heures établi le 13 avril 2023 par le Dr. [L] mentionne une patiente calme et sédatée, critiquant son geste, tenant un discours cohérent sans élément délirant, mais aussi la persistance d'une imprévisibilité et une souffrance morale, avec une adhésion fragile aux soins, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 15 avril 2023 par le Dr. [X] décrit une patiente présentant toujours des idées suicidaires, moins envahissantes toutefois et mises à distance, un émoussement affectif, une élaboration assez pauvre sur ses idées suicidaires, une instabilité psychique et un risque de passage à l'acte, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [D] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du 17 avril '2014' (en réalité 2023) mentionnant une patiente qui présente un faciès plus détendu et une meilleure thymie, avec une ébauche de projection, mais aussi la persistance d'affects très pauvres, avec une banalisation du geste, Mme [D] [U] étant peu accessible à une critique, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D] [U].
Le 2 mai 2023, Mme [D] [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 9 mai 2023 à 11 heures, Mme [D] [U] n'a pas comparu.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif d'une procédure irrégulière (absence de Mme [D] [U] à l'audience sans justification, absence de certificat médical de situation et notification tardive de la décision de maintien de l'hospitalisation complète).
Le centre hospitalier ne comparaît pas et n'a pas transmis d'éléments complémentaires,.
M. [Z] [U], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [D] [U] a formé le 2 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 avril 2023, dont le délai pour faire appel, qui expirait un jour férié, a été prorogé au lendemain.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, Mme [D] [U] n'a pas comparu, sans qu'il ne soit justifié par le centre hospitalier d'une quelconque cause médicale s'opposant à son audition, ni d'une circonstance insurmontable indépendante de la volonté de l'établissement.
Ces circonstances font nécessairement grief à Mme [D] [U] qui ne peut donc pas être entendue, d'autant plus qu'aucun certificat médical de situation n'a été fourni en vue de l'audience.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de Mme [D] [U].
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [D] [U] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de Mme [D] [U],
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Mai 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [U], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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