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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2206333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206333

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Scalbert, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 4 mars 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil. M. A soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - été prise sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle fait référence aux articles L. 732-2 et L. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent pas les conditions matérielles d'accueil ; - a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée ne fait que confirmer une première décision en date du 31 janvier 2022. Par une décision en date du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision, en date du 4 mars 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé d'accorder à M. A, qui est de nationalité malienne, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 avril 2022. La requête de M. A enregistrée sous le n° 2206333 doit donc être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet de ce recours résultant du silence gardé sur celui-ci par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 2. Il ressort des pièces versées au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, par une décision en date du 31 janvier 2022, la directrice territoriale de cet établissement public à Montrouge a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il n'est pas contesté que cette décision, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et a été remise en main propre le même jour à M. A, est devenue définitive. 3. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 31 janvier 2022. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI La conseillère, signé M. LOUAZELLe greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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