Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSM Est, dont le siège est zone idustrielle, 54180 Heillecourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Moulet béton, société anonyme,
3 / de la société Moulet matériaux, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société GSM Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GSM Est de son désistement partiel à l'égard de M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Moulet béton et de la société Moulet matériaux ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a posé des bordures de trottoir pour le compte de la commune de Souilly laquelle, à la suite de désordres, a, le 27 septembre 1990, saisi le tribunal administratif ; que M. X... a alors assigné en garantie son vendeur, la société GSM Est, le 10 mars 1993 ;
Attendu que la société GSM Est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1997), d'avoir fait droit à l'action en garantie, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la commune avait demandé la condamnation de M. X... à la suite du dépôt du rapport d'expertise à lui payer la somme de 267 546 francs selon mémoire du 27 mai 1993, et que c'est dès le mois de mars 1993 que M. X... avait demandé la garantie à la société GSM Est, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un bref délai ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu comme point de départ de l'action en garantie la date du mémoire déposé après expertise par la commune de Souilly devant le tribunal administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSM Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GSM Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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