Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-20.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.957
Date de décision :
17 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 2008 n° 07/07185), que la société Hirux international spa (la société Hirux) a conclu le 16 juillet 1998 un contrat de distribution de matériels électro ménagers, d'une durée de trente six mois, renouvelé tacitement pour vingt quatre mois à compter du 16 juillet 2001, avec la société Brandt commerce qui, le 12 septembre 2001, a été mise en redressement judiciaire, la société Becheret Thierry Sénéchal Gorrias (la société BTSG) étant désignée représentant des créanciers, puis, le 15 janvier 2002, a bénéficié d'un plan de cession, M. X... et M. Y... étant désignés commissaires à l'exécution du plan et M. Z... mandataire ad hoc ; que le 12 novembre 2001, la société Hirux a déclaré une créance de 1 518 600,19 euros, pour des sommes qu'elle estimait dues antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que la société Hirux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'admission à titre privilégié de la créance de 1 518 600,20 euros qu'elle avait déclarée au titre de l'inexécution par la société Brandt commerce du contrat qui les liait antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle avait fait l'objet, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le listing invoqué par la société Hirux était "totalement dépourvu de force probante ; qu'en effet, le listing, qui ne constitue pas un document comptable, ne peut à lui seul servir de preuve des différentes commandes et de leur l'absence de livraison", cependant qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, de sorte que ledit listing était de nature à permettre de rapporter la "preuve des différentes commandes", la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 110 3 du code de commerce ;
2°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le listing invoqué par la société Hirux était "totalement dépourvu de force probante ; qu'en effet, le listing, qui ne constitue pas un document comptable, ne peut à lui seul servir de preuve des différentes commandes et de leur l'absence de livraison", cependant que la preuve des faits est libre, de sorte que ledit listing était de nature à permettre de rapporter la "preuve… de l'absence de livraison" des commandes, la cour d'appel a violé les articles 1315 ainsi que 1341 et 1353 du code civil ;
3°/ que la règle selon laquelle "nul ne peut se constituer un titre à soi même" n'est pas applicable lorsque la preuve est libre ; qu'à supposer que le rejet par la cour d'appel de l'élément de preuve tiré du listing invoqué par la société Hirux ait été fondé sur la circonstance qu'il avait été "établi par ses soins", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en ajoutant que "conformément aux conditions générales de vente, les commandes faites par e mail… devaient être confirmées par des confirmations de commande qui, elles, ne sont pas produites", sans indiquer les dispositions des conditions générales de vente qui auraient prévu que "les commandes faites par e mail… devaient être confirmées par des confirmations de commande" ni préciser de qui, vendeur ou acquéreur, auraient dû émaner ces confirmations de commandes et selon quelles modalités elles auraient dû intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve des commandes litigieuses n'était pas rapportée par les factures correspondantes qui avaient été établies par la société Brandt commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 110 3 et L. 123 23 du code de commerce ;
6°/ qu'en relevant que les commandes faites par e mail étaient les "seules pièces versées aux débats", cependant que la société Hirux se prévalait de cinq éléments de preuve -"le contrat du 16 juillet 1998 ; un relevé comptable complet des produits commandés, livrés, non livrés, de leur prix d'achat et de leur prix de vente, sur la période du 1er janvier 2001 au 12 septembre 2001 ; une attestation du commissaire aux comptes de la société Hirux confirmant les chiffres contenus dans le relevé comptable ci dessus ; l'ensemble des factures adressées par la société Brandt commerce à la société Hirux sur la période concernée ; les messages électroniques de la société Hirux à la société Brandt commerce concernant les pièces en cause", qu'elle énumérait dans le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;
7°/ qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu indiquer que le dossier de la société Hirux n'aurait pas comporté d'autres pièces que les commandes faites par e mail, qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des différentes pièces qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Hirux et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
8°/ qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu indiquer que le dossier de la société Hirux n'aurait pas comporté les factures établies par la société Brandt commerce au titre de la période concernée, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, en se référant aux énonciations du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Hirux, qui indique "pièce n° 10 : Factures de la société Brandt pour la période du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2001" et "pièce n° 13 : Factures de la société Brandt pour la période postérieure au 31 décembre 2001", qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces factures, établies par la société Brandt commerce au titre de la période concernée, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, qui étaient invoquées par la société Hirux dans ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, le jugement entrepris précisant en outre qu'elles avaient été produites aux débats en première instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
9°/ qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu indiquer que le dossier de la société Hirux n'aurait pas comporté les factures établies par la société Brandt commerce au titre de la période concernée, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, en se référant aux énonciations du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Hirux, qui indique "pièce n° 10 : Factures de la société Brandt pour la période du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2001" et "pièce n° 13 : Factures de la société Brandt pour la période postérieure au 31 décembre 2001", qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Hirux n'était pas, à cet égard, entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
10°/ qu'il incombe au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, de prouver qu'il a livré la chose vendue ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la société Hirux ne rapportait pas la preuve de l'absence de livraison des commandes, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1604 du code civil ;
11°/ qu'en ajoutant "que, de plus, si elle verse aux débats, traduit en lange française, le contrat du 16 juillet 1998 qui la liait à la société Brandt commerce, laquelle devait lui livrer des produits électro ménagers sous la forme de produits finis ou semi fins que Hirux était autorisée à assembler avant de les distribuer à titre exclusif sous différentes marques du groupe Brandt dans plusieurs pays limitativement énumérés, force est de constater que la société Hirux ne remplissait pas elle même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements ainsi qu'en atteste le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 novembre 2005 la condamnant à verser à la société Brandt commerce une somme de 624 316,21 euros d'impayées ; que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil", la cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la société Hirux versait à l'appui de ses dires un listing établi par ses soins reprenant, mois par mois, les pièces commandées, celles livrées et donc le manque à la vente pour un total de 2 016 586,78 euros, que cependant elle n'expliquait nullement le calcul de la somme de 1 518 600,20 euros, outre le fait que la différence entre le nombre de pièces commandées et celles livrées ne ressortait pas à 10 150 comme elle l'affirmait ; qu'abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments du débat ;
Attendu, en deuxième lieu, que la société Hirux ne s'est pas prévalue devant la cour d'appel de ce que n'auraient été précisées ni les dispositions des conditions générales de vente prévoyant que les commandes faites par e mail devaient être confirmées, ni les modalités de ces confirmations, quand l'ordonnance déférée à la cour d'appel retenait que n'étaient pas versées aux débats des confirmations de commande telles que prévues contractuellement ; que le moyen formulé par la quatrième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a mentionné, par motifs adoptés, les courriers électroniques de la société Hirux à la société Brandt commerce, les factures de cette dernière et un document établi par le commissaire aux comptes et, par motifs propres, le listing dressé par la société Hirux et le contrat du 16 juillet 1998, a eu connaissance de ces pièces et a ainsi souverainement apprécié ces éléments de preuve ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que l'attestation du commissaire aux comptes n'est guère explicite puisque pour la période considérée celui ci "certifie que le contenu de ces calculs est authentique et qu'ils correspondent à la réalité des faits : -manquants facturé pour la période du 1er janvier 2001 au 12 septembre 2001, Euro 2 016 856,78", ce qui n'explique toujours pas le montant du préjudice réclamé ; que c'est pour écarter ce document, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de son caractère probant, et non pour établir la réalité d'une livraison, que la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait ni l'existence de pièces manquantes bien que commandées, ni que ces pièces non livrées avaient été facturées ou avaient manqué à la société Hirux ;
Attendu, en dernier lieu, que le motif par lequel la cour d'appel a relevé que la société Hirux ne remplissait pas elle même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements et que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil est surabondant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hirux international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hirux international à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hirux international.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société HIRUX INTERNATIONAL tendant à voir prononcer l'admission à titre privilégié de la créance de 1.5158.600,20 euros qu'elle avait déclarée au titre de l'inexécution par la société BRANDT COMMERCE du contrat qui les liait antérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle avait fait l'objet,
aux motifs que la société HIRUX explique le montant de sa demande de la façon suivante : -nombre de pièces commandées : 25.139 ; -nombre de pièces livrées : 18.138 ; -nombre de pièces commandées et non livrées : 10.150 ; valeur de vente des pièces non livrées : 2.016.586,78 euros ; préjudice : 1.518.600,20 euros HT ; qu'elle verse à l'appui de ses dires un listing établi par ses soins reprenant, mois par mois, les pièces commandées, celles livrées et donc le manque à la vente pour un total de 2.016.586,78 euros ; que cependant elle n'explique nullement le calcul de la somme de 1.518.600,20 euros, outre le fait que la différence entre le nombre de pièces commandées et celles livrées ne ressort pas à 10.150 ; que ce document est par ailleurs totalement dépourvu de force probante ; qu'en effet, le listing, qui ne constitue pas un document comptable, ne peut à lui seul servir de preuve des différentes commandes et de leur l'absence de livraison ; que conformément aux conditions générales de vente, les commandes faites par e-mail, seules pièces versées aux débats, devaient être confirmées par des confirmations de commande qui, elles, ne sont pas produites ; que l'attestation du commissaire aux comptes n'est guère explicite puisque pour la période considérée, ce dernier « certifie que le contenu de ces calculs est authentique et qu'ils correspondent à la réalité des faits : -manquants facturé pour la période du 01.01.01 au 12.09.01, Euro 2.016.856,78 », ce qui n'explique toujours pas le montant du préjudice réclamé ; qu'il n'est en effet démontré ni l'existence de pièces manquantes bien que commandées, ni que ces pièces non livrées aient été facturées ou aient manqué à la société HIRUX dans le cadre d'un plan de commercialisation, générant un préjudice pour la somme de 1.518.600,20 euros HT ; que, de plus, si elle verse aux débats, traduit en lange française, le contrat du 16 juillet 1998 qui la liait à la société BRANDT COMMERCE, laquelle devait lui livrer des produits électroménagers sous la forme de produits finis ou semi-fins que HIRUX était autorisée à assembler avant de les distribuer à titre exclusif sous différentes marques du Groupe BRANDT dans plusieurs pays limitativement énumérés, force est de constater que la société HIRUX ne remplissait pas elle même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements ainsi qu'en atteste le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 23 novembre 2005 la condamnant à verser à la société BRANDT COMMERCE une somme de 624.316,21 euros d'impayées ; que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que la société HIRUX ne prouve pas le bien fondé de sa demande,
alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le listing invoqué par la société HIRUX INTERNATIONAL était « totalement dépourvu de force probante ; qu'en effet, le listing, qui ne constitue pas un document comptable, ne peut à lui seul servir de preuve des différentes commandes et de leur l'absence de livraison », cependant qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, de sorte que ledit listing était de nature à permettre de rapporter la « preuve des différentes commandes », la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L 110-3 du code de commerce,
alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le listing invoqué par la société HIRUX INTERNATIONAL était « totalement dépourvu de force probante ; qu'en effet, le listing, qui ne constitue pas un document comptable, ne peut à lui seul servir de preuve des différentes commandes et de leur l'absence de livraison », cependant que la preuve des faits est libre, de sorte que ledit listing était de nature à permettre de rapporter la « preuve… de l'absence de livraison » des commandes, la Cour d'appel a violé les articles 1315 ainsi que 1341 et 1353 du code civil,
alors, de troisième part, que la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer un titre à soi-même » n'est pas applicable lorsque la preuve est libre ; qu'à supposer que le rejet par la Cour d'appel de l'élément de preuve tiré du listing invoqué par la société HIRUX INTERNATIONAL ait été fondé sur la circonstance qu'il avait été « établi par ses soins », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
alors, de quatrième part, qu'en ajoutant que « conformément aux conditions générales de vente, les commandes faites par e-mail… devaient être confirmées par des confirmations de commande qui, elles, ne sont pas produites », sans indiquer les dispositions des conditions générales de vente qui auraient prévu que « les commandes faites par e-mail… devaient être confirmées par des confirmations de commande » ni préciser de qui, vendeur ou acquéreur, auraient dû émaner ces confirmations de commandes et selon quelles modalités elles auraient dû intervenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
alors de cinquième part, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve des commandes litigieuses n'était pas rapportée par les factures correspondantes qui avaient été établies par la société BRANDT COMMERCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L 110-3 et L 123-23 du code de commerce,
alors, de sixième part, qu'en relevant que les commandes faites par e mail étaient les « seules pièces versées aux débats », cependant que la société HIRUX INTERNATIONAL se prévalait de cinq éléments de preuve -« le contrat du 16 juillet 1998 ; un relevé comptable complet des produits commandés, livrés, non livrés, de leur prix d'achat et de leur prix de vente, sur la période du 1° janvier 2001 au 12 septembre 2001 ; une attestation du commissaire aux comptes de la société HIRUX confirmant les chiffres contenus dans le relevé comptable ci-dessus ; l'ensemble des factures adressées par la société BRANDT COMMERCE à la société HIRUX sur la période concernée ; les messages électroniques de la société HIRUX à la société BRANDT COMMERCE concernant les pièces en cause », qu'elle énumérait dans le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code,
alors, de septième part, à supposer qu'elle ait ainsi entendu indiquer que le dossier de la société HIRUX INTERNATIONAL n'aurait pas comporté d'autres pièces que les commandes faites par e-mail, qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des différentes pièces qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
alors, de huitième part, à supposer qu'elle ait ainsi entendu indiquer que le dossier de la société HIRUX INTERNATIONAL n'aurait pas comporté les factures établies par la société BRANDT COMMERCE au titre de la période concernée, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, en se référant aux énonciations du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL, qui indique « pièce n° 10 : Factures de la société BRANDT pour la période du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2001 » et « pièce n° 13 : Factures de la société BRANDT pour la période postérieure au 31 décembre 2001 », qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces factures, établies par la société BRANDT COMMERCE au titre de la période concernée, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, qui étaient invoquées par la société HIRUX INTERNATIONAL dans ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, le jugement entrepris précisant en outre qu'elles avaient été produites aux débats en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
alors, de neuvième part, à supposer qu'elle ait ainsi entendu indiquer que le dossier de la société HIRUX INTERNATIONAL n'aurait pas comporté les factures établies par la société BRANDT COMMERCE au titre de la période concernée, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, en se référant aux énonciations du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL, qui indique « pièce n° 10 : Factures de la société BRANDT pour la période du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2001 » et « pièce n° 13 : Factures de la société BRANDT pour la période postérieure au 31 décembre 2001 », qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL n'était pas, à cet égard, entaché d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile,
alors, de dixième part, qu'il incombe au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, de prouver qu'il a livré la chose vendue ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la société HIRUX INTERNATIONAL ne rapportait pas la preuve de l'absence de livraison des commandes, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1604 du code civil,
et alors, enfin, qu'en ajoutant « que, de plus, si elle verse aux débats, traduit en lange française, le contrat du 16 juillet 1998 qui la liait à la société BRANDT COMMERCE, laquelle devait lui livrer des produits électroménagers sous la forme de produits finis ou semi-fins que HIRUX était autorisée à assembler avant de les distribuer à titre exclusif sous différentes marques du Groupe BRANDT dans plusieurs pays limitativement énumérés, force est de constater que la société HIRUX ne remplissait pas elle-même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements ainsi qu'en atteste le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 23 novembre 2005 la condamnant à verser à la société BRANDT COMMERCE une somme de 624.316,21 euros d'impayées ; que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil », la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique