Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-85.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.215
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Z... Christian, contre l'arrêt cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993, qui l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, et a ordonné la confiscation des substances saisies, ainsi que celle du véhicule appartenant au demandeur et a ordonné son maintien en détention ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner les exceptions de nullité soulevées dans ses conclusions par Christian Y... et tenant à la nullité tant de l'enquête préliminaire que de la procédure suivie par les Douanes ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour d'appel les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, l'article 385 étant conçu en termes généraux et visant tous les actes auxquels il a été procédé antérieurement à la citation sans distinguer si l'irrégularité soulevée a trait ou non aux principes fondamentaux des droits de la défense et des libertés publiques ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les exceptions qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et sont en conséquence atteintes par la forclusion ;
"alors que les traités internationaux régulièrement ratifiés ayant une autorité supérieure à celle de la loi interne, il s'ensuit que l'article 385 du Code de procédure pénale, imposant que soient invoquées in limine litis les nullités tenant à la citation ou à la procédure antérieure, ne saurait toutefois s'opposer à la violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, ratifié par la France et garantissant la protection de libertés fondamentales parmi lesquelles, aux termes de son article 17, l'interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance de tout citoyen des Etats signataires ;
"que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, déclarer irrecevables parce que présentées pour la première fois en appel, les exceptions de nullité invoquées par Christian Y... et tenant tant à l'absence de tout fondement sérieux à la décision d'ouverture d'enquête préliminaire qu'à l'excès de pouvoir commis par les services des douanes ayant mis en place un dispositif de surveillance devant le domicile de Le Magnen en l'absence de tout soupçon de fraude, ce que n'autorise aucune disposition du Code douanier, de tels agissements caractérisant manifestement des actes d'immixtion arbitraires et illégaux au sens de l'article 17 du Pacte de New York, qu'il incombait dès lors à la Cour de sanctionner en en prononçant la nullité ainsi que celle de tous les actes ultérieurs" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, -aux motifs que l'enquête préliminaire aurait été ouverte sans fondement sérieux et que le service des Douanes aurait mis en place un dispositif de surveillance devant le domicile du demandeur en l'absence de tout soupçon de fraude-, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Attendu que, par ailleurs, en rejetant, par les motifs repris au moyen, une exception de nullité présentée pour la première fois en cause d'appel, les juges, loin d'avoir violé l'article 385 du Code de procédure pénale qui impose de présenter toutes les exceptions de nullité, hormis celles touchant à la compétence, avant toute défense au fond, en ont fait, au contraire, l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Le Magnen coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que d'infractions douanières ;
"aux motifs que les déclarations constantes de Ruiz X..., Jansen et Benslama fondent la culpabilité de Le Magnen, dont l'argumentation selon laquelle il se serait arrêté le 14 juin 1991 pour récupérer un autoradio qu'il avait dissimulé en forêt de Saint-Avold n'est pas crédible en raison de la détérioration de ce matériel dans l'humidité et de l'absence d'éventuelles poursuites visant la détention, même irrégulière, d'un autoradio ; qu'ainsi la décision des premiers juges doit être confirmée, tant sur la culpabilité que sur la peine ;
"alors que la Cour s'est entièrement abstenue de répondre aux arguments péremptoires des conclusions de Christian Y... faisant tout d'abord valoir tant les contradictions entre les déclarations de Ruiz X... et les constatations effectuées par les services des douanes ainsi que les nombreuses invraisemblances affectant les déclarations de Jansen et de Benslama, car inconciliables avec les éléments du dossier, puis le fait qu'il avait immédiatement indiqué aux enquêteurs qu'il se savait filé depuis plusieurs jours, ce qui excluait raisonnablement qu'il ait pris le risque de participer à de quelconques transactions en matière de stupéfiants, ainsi que le fait que ses revenus, des plus modiques, excluaient toute possibilité qu'il ait pu se procurer les quantités de stupéfiants visées par les présentes poursuites, n'a pas, en l'état de cette absence totale de réponse légalement justifié sa décision quant à la culpabilité de Christian Y..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants et les délits douaniers dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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