Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/05086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05086

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05086 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIIF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG20900689 APPELANTE : Madame [W] [R] [S] veuve [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me MOEHRING avocat pour Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [S] a été employé entre le 1ier février 1982 et le 21 juillet 1999 par la société l'Electricité Navale à [Localité 5] en qualité d'électricien de bord. Le 22 juin 2008, il a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Le 24 juillet 2008, il a transmis le certificat médical daté du 26 juin 2008 mentionnant une maladie de Bowen avec des lésions cutanées des muqueuses, de la peau, du visage et de l'anus. Le 16 juillet 2009, le salarié a transmis un certificat médical rectificatif du certificat du 26 juin 2008 comportant la mention : tumeur anale/carcinome malphigien, maladie de Bowen lésion tempe droite. Le 13 novembre 2008, la caisse a informé le salarié de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce dernier a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie. Le 6 février 2009, la caisse a notifié à l'assuré le refus de prise en charge de la maladie. Le 16 mars 2009, Monsieur [P] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa requête le 24 avril 2009. Le 11 juin 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude lequel par jugement du 8 novembre 2011 l'a débouté de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable. Monsieur [P] [S] a relevé appel le 16 novembre 2011 du jugement ainsi rendu. Selon arrêt du 13 février 2013, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Elle a fait l'objet d'une réinscription le 13 février 2015. Selon arrêt avant dire droit du 28 octobre 2020, la présente cour a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, Et statuant à nouveau, - ordonné avant dire droit la transmission sur diligences de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du dossier médical de Monsieur [P] [S] au CRRMP de la région de [Localité 6] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies diagnostiquées sur les certificats médicaux des 26 juin 2008 et 16 juillet 2009 et l'activité professionnelle, - dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis, - réservé les dépens du présent recours. Suivant ordonnance du 9 février 2022, le CRRMP PACA Corse a été désigné en remplacement du CRRMP de [Localité 6]. Monsieur [P] [S] est décédé le 14 juin 2023. Le 22 mars 2024, le CRRMP de la région de PACA CORSE a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l'instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Sa motivation est la suivante : Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Occitanie qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 9 janvier 2009. Suite à la contestation de la victime, la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 28 octobre 2020 désigne le CRRMP PACA CORSE avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies diagnostiquées sur les certificats médicaux des 26 juin 2008 et 16 juillet 2009 et l'activité professionnelle. Le dossier nous est présenté au titre du 7ième alinéa IP25% pour carcinome épidermoïde tumeur canal anal avec une date de première constatation médicale fixée au 7 février 2007 (date de prescription ou de réalisation de l'examen). Il s'agit d'un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'électromécanicien naval. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. L'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux suite à l'avis rendu du CRRMP Occitanie. Les données de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de considérer que les expositions professionnelles citées par l'intéressé représentent un facteur de risques pour la pathologie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 où Madame [W] [R] [S] épouse de [P] [S] reprend l'instance. Suivant ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2024 et soutenues oralement, Madame [W] [R] [S] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude, Vu les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 7 (anciennement alinéa 4) du code de la sécurité sociale, - dire et juger que l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie de Monsieur [S] (carcinome malphigien ou cancer anal) et son exposition au trichloréthylène est avérée, - dire et juger que le cancer anal dont était atteint et décédé Monsieur [S] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, En tout état de cause, - condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1 500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de conclusions remises au greffe et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour de : - constater que l'avis rendu par le CRRMP Région PACA CORSE est motivé et dépourvu d'ambiguïté, Et par conséquent, - confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, - homologuer l'avis rendu par le CRRMP PACA CORSE du 22 mars 2024, - débouter la partie adverse de sa demande de paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande de la partie adverse. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu' "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Il est également prévu que " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. » Dans cette hypothèse, la caisse doit recueillir l'avis motivé d'un CRRMP. En l'espèce, il est constant que les deux CRRMP saisis celui d'Occitanie le 9 janvier 2009 et celui de la région PACA CORSE le 22 mars 2024 ont exclu tout lien entre la maladie de Monsieur [S] et son activité professionnelle. Cependant, Madame [W] [R] [S] estime qu'il ressort du dossier médical de son époux que tous les médecins qui ont suivi son parcours médical s'accordent à dire que son carcinome anal récidivant est à l'origine d'une exposition au trichloréthylène. Elle produit : - le certificat du Docteur [Z] [M] daté du 10 mai 2016 selon lequel : « Opéré en 2007 d'un carcinome épidermoïde de la marge cutanée de l'anus, suivi de chimiothérapie et de radiothérapie complémentaire. A présenté en octobre 2015, une récidive de CARCINOME EPIDERMOIDE DE LA MARGE ANALE, opéré en mars 2016 et actuellement en voie de cicatrisation. Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [S] a été exposé quotidiennement au trichloréthylène pendant plusieurs années (de 1970 à 2000), ce produit peut avoir des incidences sur la peau et sur les muqueuses en cas d'expositions accidentelles et répétés. Actuellement Mr [S] présente des séquelles de sa tumeur anale récidivante opérée deux fois (en 2007 et 2016), avec des troubles du transit, diarrhées, incontinence fécale, saignements nécessitant un suivi médical ainsi que des soins dans le cadre de cette pathologie ALD. Mr [S] devrait pouvoir bénéficier pour cette affection « carcinome malpighien de la marge anale » d'une reconnaissance en maladie professionnelle. » - le certificat du Docteur [B] [L] daté du 26 avril 2016, qui indique «  avoir opéré à nouveau Mr [S] [P] d'une récidive de carcinome muqueux de la peau au niveau du canal anal (patient déjà opéré il y a 7 ans et ayant manipulé beaucoup de Trichloréthylène), - le certificat du Docteur [E] du 18 novembre 2019 selon lequel « Monsieur [S] présente une récidive de sa maladie professionnelle occasionnée par l'exposition au trichloréthylène ». La cour relève que si ces pièces médicales évoquent un lien entre l'exposition au trichloréthylène et la pathologie de Monsieur [S], elles ne démontrent nullement que la maladie qu'il a présenté a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. De surcroit, alors que le 2ième CRRMP a précisé que « Les données de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de considérer que les expositions professionnelles citées par l'intéressé représentent un facteur de risques pour la pathologie déclarée », ces pièces médicales ne se fondent pas sur des rapports scientifiques ou des écrits médicaux mais constituent des appréciations personnelles émanant de médecins ayant suivi Monsieur [S]. L'appelant ne produit d'ailleurs aucune pièce évoquant le lien entre sa pathologie et l'exposition au trichloréthylène. L'arrêt du 28 octobre 2020 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, il convient donc de statuer à nouveau. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt du 28 octobre 2020, Statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du 6 février 2009 ayant refusé de prendre en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [S] DEBOUTE Madame [W] [R] [S] de ses demandes, DIT que les dépens seront pris en charge par Madame [W] [R] [S]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz