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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.237

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Aida Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 287 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués, et de l'intérêt des enfants mineurs en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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