Cour d'appel, 23 janvier 2009. 04/01059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/01059
Date de décision :
23 janvier 2009
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ARRÊT No
R. G : 04 / 01059
SA CORNELIUS
Maître X..., ès-qualités
C /
S.A. AGF
G.A.E.C. LA BAILLERAIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
SA CORNELIUS
dont le siège social est Zone Portuaire-122 route de Vannes
35600 REDON
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistée de Maître MARCIN, avocat au barreau de NANTES ;
Maître Sophie X..., mandataire judiciaire, prise es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA CORNELIUS
demeurant ...
35000 RENNES
défaillante bien que régulièrement assignée
INTIMÉES :
S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF)
dont le siège social est 87 Rue de Richelieu
75002 PARIS
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Thomas DROUINEAU, de la SCP DROUINEAU-COSSET - T. DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
G.A.E.C. LA BAILLERAIE, venant aux droits de Monsieur Michel Y... et Madame Anne Z... épouse Y...
dont le siège social est " La Bailleraie "
85400 LAIROUX
agissant poursuites et diligences de ses Gérants, Monsieur Michel Y... et Monsieur Enguérand Y... domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de la SELARL ATLANTIC JURIS VENDEE ANJOU, substituée par Maître CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 Décembre 2001, M. Y..., éleveur a signé un bon de commande avec la SA CORNELIUS, professionnel de la vente de stations d'alimentation informatisées pour veaux, d'un montant de 80 256,02 euros TTC. La livraison n'a pas fait l'objet de réserves.
Des dysfonctionnements étant intervenus, M. Y... a refusé de payer le solde de la facture, soit une somme de 8 455 euros.
Par ordonnance de référé du 21 Octobre 2002, M. A... a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 20 Septembre 2003.
Par jugement du 16 Mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a notamment prononcé la résolution de la vente, condamné la SA CORNELIUS à restituer aux époux Y... la somme de 88 285,13 euros TTC et à reprendre l'installation, avec exécution provisoire, et condamné la SA CORNELIUS à payer aux époux Y... la somme de 31 074,40 euros TTC à titre de dommages intérêts.
Par ordonnance du 8 Juin 2004, le Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS a dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire des conséquences de la résolution de la vente.
Par jugement du Tribunal de Commerce du 23 Juin 2004 la SA CORNELIUS a été placée en redressement judiciaire, et selon jugement du 19 Avril 2005 un plan de cession a été homologué, Me X... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par la SA CORNELIUS le 9 Avril 2004 du jugement du 16 Mars 2004 ;
Vu l'assignation en intervention devant la Cour et reprise d'instance, délivrée le 5 Janvier 2006 par les époux Y... à Me X... ès qualités (remise à personne qualifiée) ;
Vu le courrier du 9 Janvier 2006 par lequel Me X... a informé la Cour ne pas pouvoir constitué avoué, puisque ne disposant d'aucun fonds et Vu son absence de constitution ;
Vu l'assignation en intervention forcée devant la Cour, délivrée le 16 Juin 2006 par les époux Y... à la SA AGF IART ;
Vu les conclusions du 9 Novembre 2007 par lesquelles le GAEC LA BAILLERAIE, venant aux droits des époux Y... demande notamment à la Cour de confirmer la décision déférée sur la résolution de la vente et condamner solidairement Me X... ès qualités et la Compagnie AGF à lui restituer la somme de 88 285,13 euros et à lui payer les sommes de 31 074,40 euros à titre de dommages intérêts, de 1 390,97 euros au titre de préjudices divers et de 96 755 euros au titre des préjudices financiers directs et indirects subis ;
Vu les conclusions du 12 Décembre 2006 par lesquelles la SA AGF sollicite notamment que le GAEC LA BAILLERAIE justifie de sa qualité à agir, de sa déclaration de créance, que la Cour dise que la restitution du prix de vente se trouve exclue des garanties souscrites par la SA CORNELIUS, que la Cour constate que la Cie AGF a vocation à prendre en charge la condamnation à payer la somme de 31 974,40 euros sous réserve d'une franchise de 1 524,49 euros opposable aux tiers, que la Cour déboute le GAEC du surplus de ses prétentions ;
MOTIFS
SUR LA QUALITÉ A AGIR DU GAEC LA BAILLERAIE
Les statuts du GAEC LA BAILLERAIE, constitué le 30 Janvier 2004, entre les époux Y... et leur fils, sont produits aux débats. Il s'en évince que les époux Y... y ont apporté des biens mobiliers leur appartenant en communauté et notamment des ateliers veaux, du matériel et des installations, concernés par le présent litige. La qualité à agir du GAEC LA BAILLERAIE, venant aux droits des époux Y... est donc établie, ce qui rend sa reprise d'instance recevable.
SUR LA DÉCLARATION DE CRÉANCE
Le GAEC LA BAILLERAIE justifie de la déclaration, le 4 Août 2004, entre les mains du représentant des créanciers de la SA CORNELIUS, de sa créance, pour une somme en principal de 88 285,13 euros outre intérêts et dommages intérêts soit une somme de 122 201,85 euros à titre chirographaire et une somme de 7 054,01 euros à titre de frais privilégiés sauf à parfaire.
SUR L'INTERVENTION FORCÉE DE LA CIE AGF
Le placement en redressement judiciaire de la SA CORNELIUS, survenu postérieurement au prononcé de la décision déférée, et l'absence de constitution de Me X... ès qualités, sont des circonstances de fait et de droit modifiant les données juridiques du litige, puisque le paiement des sommes dues au GAEC LA BAILLERAIE est compromis. En conséquence l'intervention forcée de l'assureur de la SA CORNELIUS est justifiée par application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE
L'appelante ne formule devant la Cour aucune critique de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente. Le GAEC LA BAILLERAIE conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef. La SA AGF discute de l'exclusion de sa garantie sans remettre en cause la résolution prononcée. En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit sur les restitutions réciproques, la Cour adoptant les motifs précis et pertinents développés par les premiers juges. Elle ajoute que M. A..., expert informaticien, a conclu à l'existence de 29 dysfonctionnements, dont 27 relevaient de la responsabilité de la SA CORNELIUS, les deux autres étant des pannes sur des équipements non garantis. Il a noté que la SA CORNELIUS avait remédié à seulement 3 désordres et qu'il ne pouvait être reproché à l'éleveur de mauvaise utilisation ou de défaut d'entretien.
SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS
Par application de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile le GAEC LA BAILLERAIE est recevable à solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice subi depuis l'installation des équipements défectueux, les demandes formulées devant la Cour constituant des demandes complémentaires à celles articulées devant les premiers juges.
M. A... a expliqué dans son rapport que l'installation automatisée était supposée accroître la productivité et donc améliorer les résultats. Les dysfonctionnements persistants avaient contraint Mr et Mme Y... à fournir 6 heures de travail supplémentaire par jour, tout à la fois pour surveiller les équipements et remédier aux pannes, et éviter ainsi une perte d'exploitation. Il a fixé le taux horaire à la somme de 7,16 euros pour retenir pour 4 340 heures la somme de 31 074,40 euros. L'appelante ne développant aucune critique de cette somme, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande d'indemnisation.
Le GAEC a limité sa déclaration de créance à la somme de 122 201, 85 euros incluant le remboursement du prix de vente et ces dommages intérêts, ce qui a entraîné l'extinction de sa créance pour le surplus. Il sera en conséquence débouté de ses prétentions complémentaires.
En revanche il sera fait droit à la demande concernant l'application de l'article 1154 du Code Civil.
SUR LA GARANTIE DUE PAR LA CIE AGF
L'assureur ne conteste pas être l'assureur de la SA CORNELIUS, en application du contrat d'assurance souscrit le 3 Novembre 1998, pour son activité déclarée de " conception, fabrication, vente et installation d'automatisme industriel pour l'alimentation du bétail ".
L'article 4-2 prévoit une garantie de base pour les risques " après livraison des produits ", cas de l'espèce, la garantie s'appliquant pour tous les dommages, corporels, matériels et immatériels, conséquences des risques après livraison, avec pour les autres dommages immatériels, conséquences des mêmes risques (article 5-3), une franchise opposable aux tiers de 10 000 F soit 1 524,49 euros.
Sont expressément exclues de la garantie, les pertes subies par l'assuré tenu de rembourser le prix de sa prestation, cas de l'espèce. L'assureur ne peut donc être tenu à garantie en ce qui concerne la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution prononcée.
Ainsi la Cie AGF devra garantir son assuré des conséquences matérielles et immatérielles des produits livrés, après déduction de la franchise de 1 524,49 euros.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la situation de la SA CORNELIUS ;
Y AJOUTANT :
FIXE la créance du GAEC LA BAILLERAIE, venant aux droits des époux Y..., aux sommes, d'une part, de 122 201,85 euros outre intérêts, incluant la restitution du prix et les dommages intérêts et, d'autre part, de 7 054, 01 euros ;
DIT y avoir application à l'article 1154 du Code Civil ;
DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la SA AGF ;
DIT que l'assureur devra garantir la SA CORNELIUS, dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1524, 49 euros, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages intérêts au profit du GAEC LA BAILLERAIE ;
CONDAMNE la SA AGF à payer au GAEC LA BAILLERAIE une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA AGF aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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