Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 50A
N° RG 24/04075
N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6V
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[T] [J]
C/
[V] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à M. [V] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant 1595 AVENUE DU LAURAGAIS - 31860 LABARTHE SUR LEZE
représenté par Maître David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant APPARTEMENT B04 - 27 RUE DU CARDILLOU - 31620 BOULOC
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par acte de vente d’un navire de plaisance daté du 15 avril 2023, Monsieur [T] [J] a acquis de Monsieur [D] [Z] un Jet-ski d’occasion nommé CORDAN de marque SEADOO RXT 215 datant de 2006. Cette vente a été conclue à la suite d’une annonce postée par Monsieur [V] [B] sur le site le « boncoin », vente portant sur le Jet-ski ainsi que sa remorque. Le prix de 4500€ a été payé par un chèque de banque établi à l’ordre de Monsieur [V] [B], encaissé par ce dernier le 14 avril 2023.
Se plaignant de dysfonctionnement du Jet-ski, Monsieur [T] [J] a fait établir le 3 juin 2023 un devis de remise en état et de réparations portant sur une somme totale de 2206,50€, l’établissement du devis lui ayant été facturé 225 €.
Le 23 juin 2023, le conseil de Monsieur [T] [J], a adressé une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [V] [B] faisant valoir l’existence de vices cachés rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné et sollicitant l’annulation de la vente, le remboursement de la somme de 4500 € correspondant au prix en contrepartie de la restitution du bien vendu ainsi que la prise en charge des frais de 225 €.
Le 5 juillet 2023, Monsieur [V] [B] a fait valoir sa bonne foi et contesté cette présentation des faits, invitant Monsieur [T] [J] à se rapprocher de Monsieur [H] [R] qu’il indiquait être le réel propriétaire du Jet-ski. Il a ajouté que le prix avait été minoré au regard de l’état du Jet-ski, que l’acquéreur en avait fait l’acquisition en toute connaissance de cause.
Le 27 juillet 2023, le conseil de Monsieur [T] [J] a répondu à Monsieur [V] [B] que le prix lui ayant été payé par chèque de banque d’un montant de 4500 €, il le considérait comme le vendeur du Jet-ski, que les termes de son courrier valaient reconnaissance de l’existence des défauts et lui demandait d’accepter l’annulation de la vente, de lui adresser un chèque établi à l’ordre de la CARPA d’un montant de 4.725 € et qu’en contrepartie, son client lui restituerait le Jet-ski.
La tentative de conciliation initiée conformément aux dispositions légales se soldait par un constat d’échec à l’issue d’une réunion du 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés sollicitant l’annulation de la vente.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, se référant aux termes de son assignation, sollicite sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- l’annulation de la vente,
- la restitution du prix de vente de 4500€ par Monsieur [V] [B] en contrepartie de la restitution du Jet-ski et de sa remorque par sa mise à disposition,
- la condamnation de Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 225€ à titre de dommages et intérêts, aux dépens ainsi qu’à une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se prévalant de la règle selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre », Monsieur [T] [J] considère que Monsieur [V] [B] est le propriétaire du véhicule dans la mesure où il a procédé à la vente et a encaissé le prix et ce, même s’il le conteste et mentionne que le réel propriétaire serait Monsieur [H] [R] et même si les documents administratifs ont été établis au nom de Monsieur [D] [F].
Il sollicite l’annulation de la vente au regard des vices cachés rendant inutilisables le Jet-ski précisant que le véhicule est tombé en panne dès la première utilisation, qu’il n’a pu l’essayer sur l’eau au moment de la vente et n’a pu obtenir les factures d’entretien qui lui avaient été annoncées, que le montant des réparations correspond à la moitié du prix de vente, et que le diagnostic électronique révèle un temps d’utilisation supérieur à celui qui apparaît sur le compteur. Il ajoute que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [B], comparant, précise que Monsieur [H] [R] qui était présent au moment de la vente est le vendeur du Jet-ski, qu’il a négocié le prix directement avec Monsieur [T] [J] qui avait connaissance de l’état du Jet-ski, ce qui explique le prix minoré. Il ajoute qu’il n’était qu’un intermédiaire, qu’il a encaissé le chèque de banque de 4500€, qu’il en a reversé la moitié à Monsieur [H] [R] conformément à leur accord mais n’a pas d’éléments de preuve à communiquer. Il n’est pas opposé à la restitution du jet ski et de la remorque en contrepartie du remboursement du prix mais s’oppose au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 225 € ainsi qu’à la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1642 du code civil, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aux termes de l’article 9 du code civil, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
* Sur la vente :
La présente procédure est dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [B], en sa qualité de vendeur d’un Jet-ski et d’une remorque à Monsieur [T] [J].
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués aux débats que le certificat d’identification du Jet-ski de marque SEADOO RXT 215 est établi au nom de Monsieur [D] [F] et que l’acte de vente est établi entre Monsieur [D] [F] et Monsieur [T] [J]. Il apparaît néanmoins que Monsieur [V] [B] a procédé à la vente et a perçu le prix de 4500 €, même s’il conteste sa qualité de propriétaire.
Monsieur [V] [B] apparaissant au regard des éléments versés comme le vendeur du Jet-ski, l’action en garantie des vices cachés est recevable à son encontre.
* Sur l’existence de vices cachés :
Il appartient à Monsieur [T] [J] qui invoque l’existence de vices cachés affectant le Jet-ski qu’il a acheté à Monsieur [V] [B] d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, s’il existe à l'encontre du vendeur professionnel par rapport à l'acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu'il n'appartient pas à l'acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance, ce n’est pas le cas en l’espèce de Monsieur [B] dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’il s’agisse d’un vendeur professionnel.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] produit au soutien de sa demande un devis daté du 3 juin 2023 émanant de la société Jetdrive d’un montant total de 2206,50 € qui mentionne : « Devis de réparation machine ne démarre pas batterie vide/régulateur redresseur de charge HS surchauffe cablage/ Moteur pas à pas HS/ Cable de direction bloqué en fin de course droite et gauche/ cable accélérateur grippé/durite reniflard non connecté à l’admission ou récupérateur d’huile/roulement de turbine HS/arbre d’hélice HS/Bague d’usure turbine HS/ Hélice cannelure abimée oxydée/arbre de transmission cannelure abimée oxydée » et précise que le véhicule totalise 186 heures au compteur.
Ce seul devis, établi hors le contradictoire, ne peut suffire à démontrer l’antériorité à la vente des défauts relevés, ni que ces défauts constituent des vices cachés, en l’absence d’un avis tehnique qu’une expertise amiable ou judiciaire aurait pu apporter.
Par ailleurs, Monsieur [T] [J] produit un document dénommé « diagnostic électronique» qui permettrait de retenir que le jet-ski totaliserait 300 heures d’utilisation. Outre le fait que ce document est écrit en langue anglaise auquel aucune traduction n’est jointe, il est inexploitable en ce qu’il s’agit d’un document technique constitué de chiffres qui ne contient aucune analyse ou conclusion écrite. En l’état, ce document et ne saurait servir d’élément de preuve.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [J] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conséquent, ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] [J], succombant, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] qui succombe en ses prétentions, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
Monsieur [V] [B] quant à lui, ne forme aucune demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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