Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 267
N° RG 20/03377 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZBG
(2)
Mme [Z] [R]
C/
M. [K] [N]
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Localité 3]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno SEVESTRE
- Me Mikaël BONTE
- Me Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022020010530 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
En septembre 2013 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a accordé à M. [K] [N] et Mme [Z] [R] trois prêts destinés à l'acquisition de leur résidence principale soit :
- un prêt n°0775122053701 d'un montant de 90 965 euros remboursable sur une période de 20 ans au taux de 3,32% fixe,
- un prêt n°0775122053702 d'un montant de 12 100 euros remboursable sur une période de 15 ans au taux de 2,00% fixe,
- un prêt n°0775122053703 d'un montant de 30 000 euros remboursable sur une période de 7 ans au taux de 2,63% fixe,
Alléguant le non paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [N] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte du 1er décembre 2016.
L'affaire a été radiée par suite d'une tentative de règlement amiable du litige et puis rétablie à la demande de la banque à la suite d'un versement d'une somme de 120 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Quimper a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Z] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes suivantes :
- 11 678,36 euros au titre du solde du prêt Modulimmo n° 0775 1220537 01, avec les intérêts contractuels de 3,32 % l'an sur la somme de 5 343,59 euros à compter du 18 avril 2019 et au taux légal à compter de la même date sur le surplus correspondant à l'indemnité d'exigibilité,
- 834,86 euros au titre du prêt Primo Accédant n° 0775 1220537 02, avec les intérêts contractuels de 2 % l'an sur la somme de 70,13 euros à compter du 18 avril 2019 et au taux légal à compter de la même date sur le surplus correspondant à l'indemnité d'exigibilité,
- 2 799,48 euros au titre du prêt Modulimmo n° 0775 1220537 03, avec les intérêts contractuels de 2,63 % l'an sur la somme de 4 382,72 euros à compter du 18 avril 2019 et au taux légal à compter de la même date sur le surplus correspondant à l'indemnité d'exigibilité ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Z] [R] aux dépens
Mme [R] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021 elle demande de :
Ordonner la suspension du paiement des sommes dues par Mme [Z] [R] pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que pendant cette période les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Dire et juger que M. [K] [N] sera condamné à garantir Mme [Z] [R] de l'intégralité des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [R].
Débouter M. [K] [N] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [R].
Dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, M. [N] demande de :
Réformer le jugement entrepris ;
Ordonner à Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de justifier des paiements reçus ;
Dire et juger que M. [N] n'a pas été destinataire de décomptes après la vente de la maison en juillet 2017 ;
Dire et juger mal fondée la demande du CMB à l'encontre de M. [K] [N] ;
Débouter le CMB de toutes ses demandes, fins et conclusions autre que le principal du décompte du 20/11/18 à l'encontre de M. [K] [N] ;
Débouter le CMB de ses demandes d'intérêts conventionnels et de prime d'exigibilité à l'encontre de M. [K] [N] ;
Débouter Mme [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [K] [N] ;
Condamner le CMB envers M. [K] [N] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension du paiement des sommes dues par M. [K] [N] pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger M. [K] [N] délivré de toute solidarité du fait du comportement vis-à-vis de Mme [Z] [R] .
Dire et juger que M. [K] [N] pourra recouvrer auprès de Mme [Z] [R] la moitié des sommes dues .
Dans tous les cas,
Laisser à la charge de Mme [Z] [R] les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure, lesquels frais ne pourront être supportés par M. [K] [N] .
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande :
Dire Mme [Z] [R] mal fondée en son appel .
Dire M. [K] [N] mal fondé en son appel incident .
Débouter Mme [Z] [R] et M. [K] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement.
Condamner M. [K] [N] et Mme [Z] [R] à payer solidairement la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de la banque :
M. [N] conteste la réclamation de la banque en faisant valoir qu'il n'a pas reçu la mise en demeure du 24 février 2016 que la banque prétend lui avoir adressée préalablement au prononcé de la déchéance du terme dont il conteste en conséquence la régularité.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces produites que préalablement au prononcé de la déchéance du terme le 3 mai 2016, la banque avait adressé à chacun des emprunteurs un courrier recommandé en date du 24 février 2016 leur enjoignant dans un délai de 8 jours de régulariser les arriérés des prêts et reprendre le paiement des échéances.
Si M. [N] soutient ne pas avoir reçu ce courrier, la banque produit aux débats les accusés de réception de ce courrier adressés à chacun des emprunteurs et signés par eux le 25 février 2016.
Si M. [N] soutient avoir effectué des règlements en vue de régulariser sa situation en procédant à deux virements de 450 euros exliquant en outre que le compte joint des emprunteurs était créditeur des sommes de 1 000 euros au 7 mars 2016 et de 2800 euros au 7 mai 2016, il ne fournit pas de pièces de nature à étayer ses affirmations.
M. [N] qui a la charge de la preuve du paiement et ne justifie ni d'avoir été à jour du règlement des échéances ni d'avoir régularisé les échéances impayées en suite de la mise en demeure ne saurait utilement se prévaloir de l'imprécision de la réclamation qui lui a été adressée, le prêteur produisant aux débats l'historique des paiements établissant le bien fondé de ses réclamations.
S'agissant du montant de la demande, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] produit aux débats, les contrats de prêts, l'historique des paiements, les tableaux d'amortissement, les décomptes de créances arrêtés au 24 octobre 2016 et 18 avril 2019, la banque établissant par ces derniers décomptes, le montant de ses réclamations après imputation du prix de vente de l'immeuble financé suivant acte du 1er juillet 2017. C'est vainement que M. [N] soutient qu'il appartenait à la banque de renouveler sa réclamation par courrier, les emprunteurs ayant été antérieurement mis en demeure et la banque ayant utilement actualisé sa réclamation lors de la délivrance de l'assignation.
Les prêts ayant été conclus aux fins de financer l'acquisition d'un immeuble, c'est vainement que M. [N] sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour violation des dispositions de l'article L. 311-8 ancien du code de la consommation qui ne sont applicables qu'aux crédits à la consommation.
Suite à la vente de l'immeuble et l'affectation du prix de vente de 120 000 euros , la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sollicite la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes suivantes suivant décomptes arrêtés au 18 avril 2019 :
Prêt n°0775122053701 :
Principal : 5 027,06
Frais : 37,15
Indemnité d'exigibilité : 6 334,77
Intérêts contentieux : 279,38
Total : 11 678,36
Prêt n°0775122053702 :
Principal : 65,11
Frais : 4,93
Indemnité d'exigibilité : 764,73
Intérêts contentieux : 0,09
Total : 834,86
Prêt n°0775122053703 :
Principal : 1 156,65
Frais accessoires : 12,25
Indemnité d'exigibilité : 1 583,24
Intérêt contentieux : 47,34
Total : 2 799,48
Au regard de la rapidité du règlement de l'essentiel du montant des emprunts par affectation du prix de vente de l'immeuble, les indemnités de 7 % prévues au contrat en cas d'exigibilité anticipée apparaissent manifestement excessives et justifient qu'elle soient modérées.
Il convient de réduire à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité due au titre du prêt n°0775122053701, à la somme de 50 euros l'indemnité due au titre du prêt n°0775122053702 et à 100 euros l'indemnité due au titre du prêt n°0775122053703.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur les demandes de délais de paiement :
Au regard de l'ancienneté des impayés et des délais dont ont disposé les emprunteurs pour s'acquitter du solde, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de délais de paiement.
Sur la demande en garantie :
A l'appui de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées au profit de la banque, Mme [R] explique que l'immeuble commun avait été estimé pour la somme de 140 000 euros et devait être mis en vente pour ce montant permettant de solder l'intégralité des emprunts ; qu'elle a accepté la proposition de M. [N] de vendre l'immeuble pour la somme de 120 000 euros aux fins de solder au plus vite les emprunts; qu'elle a ultérieurement constaté que les acquéreurs étaient la soeur de M. [N] et son mari et soutient que M. [N] a en réalité retardé la vente pour permettre une baisse de prix et avantager ainsi sa soeur.
Elle fait grief à M. [N] d'avoir par son attitude fait échec à une vente pour un prix de 140 000 euros qui aurait permis de solder les emprunts et demande qu'il soit en conséquence condamné à la garantir de toute condamnation au paiement du solde.
Il conviendra cependant de constater que Mme [R] ne fournit aucun élément de nature à établir que l'immeuble n'a pas été vendu au prix du marché, M. [N] produisant une attestation de valeur établie par agence au mois de janvier 2017 et fixant la valeur de l'immeuble entre 110 000 et 120 000 euros. Elle ne fournit pas d'élément de nature à établir que M. [N] aurait fait obstacle à sa volonté de vendre l'immeuble dans les meilleurs délais en s'opposant à la signature de mandats de vente.
Mme [R] ne justifie pas d'un comportement fautif susceptible d'être imputé à M. [N] et sera déboutée de ses demandes à son égard.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] qui succombe sur la demande de la banque sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [R] aux dépens.
Mme [R] et M. [N] qui succombent supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à remboursement des sommes avancés par le trésor public au titre de l'aide juridicitionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme partiellement le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper et statuant à nouveau sur l'entier litige :
Condamne solidairement M. [K] [N] et Mme [Z] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes suivantes :
- 5 843,59 euros au titre du solde du prêt Modulimmo n° 0775 1220537 01, avec les intérêts contractuels de 3,32 % l'an sur la somme de 5 343,59 euros à compter du 18 avril 2019 et au taux légal à compter de la même date sur le surplus.
- 120,13 euros au titre du prêt Primo Accédant n° 0775 1220537 02, avec les intérêts contractuels de 2 % l'an sur la somme de 70,13 euros à compter du 18 avril 2019 et au taux légal à compter de la même date sur le surplus,
- 1 316,24 euros au titre du prêt Modulimmo n° 0775 1220537 03, avec les intérêts contractuels de 2,63 % l'an sur la somme de 1 216,24 euros à compter du 18 avril 2019 et au taux légal à compter de la même date sur le surplus ;
Condamne M. [K] [N] et Mme [Z] [R] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à remboursement des frais avancés par le trésor public au titre de l'aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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