Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
63A
RG n° N° RG 23/03315 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWON
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [P]-[M] épouse [C], [H] [C]
C/
[E] [K], Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Laure LABARRIERE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [P]-[M] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2008, Madame [P]-[M] s’est vu diagnostiquer une scoliose, ayant fait l’objet d’une prise en charge médicale.
En raison de l’évolution de sa pathologie, une prise en charge chirurgicale a été proposée par le docteur [K].
Le 30 octobre 2015, Madame [P]-[M] a été opérée par le docteur [K] pour une correction de scoliose avec réalisation d’une arthrodèse de T3 – L3 au sein de la Polyclinique [Localité 8] [11].
Suite à une aggravation des douleurs dorso-lombaires, il a été proposé une reprise chirurgicale pour le remplacement de vis pédiculaires pouvant être à l'origine d’une cruralgie.
Le 16 décembre 2016, Madame [P]-[M] a été opérée pour une reprise par le docteur [K] avec changement des vis pédiculaires.
Deux mois après l’opération, est apparue une lombocruralgie gauche et un scanner réalisé le 03 mai 2017 a mis en évidence une vis pédiculaire L4 à gauche partiellement intracanalaire et une vis extra pédiculaire latérale à droite. Une reprise chirurgicale a été décidée en raison de la cruralgie.
Madame [P]-[M] a été opérée de nouveau le 12 mai 2017. Il a été procédé notamment à l’ablation de la vie pédiculaire de L4 gauche.
Du 24 août au 30 août 2017, Madame [P]-[M] a été hospitalisée pour une pyélonéphrite aigue.
Le 05 novembre 2019, Madame [P]-[M] a été opérée pour une lombosciatique prédominant du côté droit sur un défaut de consolidation d'une ostéosynthèse étendue opérée après plusieurs reprises. Il a été pratiqué une reprise chirurgicale de la scoliose avec une modification du montage.
Les suites opératoires ont été marquées par des troubles neurologiques avec une atteinte sensitivo-motrice partielle du membre inférieur droit et une vessie neurologique.
Le 14 février 2020, le docteur [S] a rédigé un certificat médical décrivant des séquelles neurologiques au niveau du membre inférieur droit, séquelles douloureuses ainsi que séquelles au niveau du dos et au niveau sphinctérien, des auto-sondages et des difficultés d’ordre sexuel.
Dans ces conditions, Madame [P]-[M] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, a ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis le docteur [V] en cette qualité avec mission habituelle en la matière.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a mis hors de cause la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 8] [11], a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale et a condamné le Docteur [K] à verser une provision de 7 500 € à Madame [P]-[M] à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le 28 avril 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Madame [P]-[M] et son conjoint, Monsieur [C] ont, par actes d'huissier délivrés le 14 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [K] pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Madame [P]-[M] et Monsieur [C], demandent au tribunal de :
- condamner le docteur [K] à verser à Madame [P]-[M] la somme de 63 779 € en réparation de son préjudice, détaillée comme suit :
* 5 029 € au titre du DFT,
* 8 000 € au titre des SE,
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
* 23 000 € au titre de l’assistance tierce personne,
* 24 750 au titre du DFP,
- de déduire la somme de 7500 € reçue au titre des provisions,
- condamner le docteur [K] à verser à Monsieur [C] la somme de 9 000 € au titre de son préjudice moral et matériel par ricochet,
- condamner le docteur [K] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner le docteur [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’exécution,
- rendre le jugement opposable et commun à la CPAM de la Gironde.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07/03/2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
- DÉCLARER le docteur [K] responsable de l’accident dont a été victime Madame [P]-[M] le 16 décembre 2016 et des préjudices qui en ont résulté pour elle et pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [P]-[M], à hauteur de la somme de 8.582,13 € ;
- CONDAMNER le docteur [K] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 8.582,13 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER le docteur [K] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER le docteur [E] [K] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14/06/2024, le docteur [K] demande au tribunal de :
- Limiter le montant de l'indemnisation des préjudices subis par Madame [P]-[M] aux postes et quantums suivants :
* 1 631,25 € au titre du DFT
* 4 000 € au titre des souffrances endurées
* 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 760 € au titre de l'assistance par une tierce personne.
- Déduire du montant de l'indemnisation allouée à Madame [P] [M] le montant de la provision de 7500 €,
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes.
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Limiter les prétentions de la CPAM à celles ayant un lien de causalité direct et certain avec la maladresse commise par le concluant à l'occasion de l'intervention du 16 décembre 2016.
- Rejeter le bénéfice de l'exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale du docteur [K]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [V] du 28 avril 2022 conclut s’agissant de la reprise du 16 décembre 2016 effectuée par le docteur [K], à une malposition des deux vis pédiculaires de L4 et retient malgré la complexité du geste et des anomalies de positionnement évaluées à 10 % dans la littérature que le fait que les deux vis aient été mal positionnées constitue une maladresse chirurgicale ayant nécessité une reprise en raison de la survenue d’une radiculagie à 2 mois.
Par ailleurs, il retient que les autres soins avaient été réalisés de manière attentive, diligente et conformément aux données acquises de la science médicale. Il expose que les suites de l’intervention du 05 novembre 2019 n’étaient pas le résultat d’une maladresse chirurgicale mais un aléa connu de la chirurgie rachidienne. S’agissant de la pyélonéphrite constatée en août 2017, il expose qu’il s’agissait d’une complication d’infection urinaire basse sans lien avec une prise en charge médicale. Il conclut à une pathologie intercurrente non nosocomiale et sans lien avec la prise en charge analysée.
Madame [P]-[M] qui s’appuie sur les conclusions du docteur [V], expose que la maladresse chirurgicale relevée s’agissant du geste chirurgicale du 16 décembre 2016 doit s’analyser en une faute du praticien de nature à fonder son droit à réparation.
Le docteur [K] qui reprend les conclusions de l’expert ne conteste pas le caractère fautif de cette maladresse mais uniquement l’imputabilité des dommages dont la réparation est sollicitée par Madame [P]-[M].
Par conséquent, il convient de déclarer le docteur [K] responsable du préjudice subi par Madame [P]-[M] imputable au geste de reprise du 16 décembre 2016.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P]-[M] en lien avec le geste chirurgical fautif à savoir l’intervention du 16 décembre 2016.
Le rapport du Dr [V] indique que Madame [P]-[M] née le [Date naissance 3] 1996, exerçant la profession de vendeuse au moment des faits, a présenté suite au geste chirurgical du 16 décembre 2016, une cruralgie environ deux mois après le geste chirurgical, la nécessité d’un changement de vis en mai 2017 et les suites de cette reprise.
Il conclut par ailleurs à un DFP de 35 % incluant :
- pour 18 % : les séquelles neurologiques en lien avec l’aléa thérapeutique imputable à l’intervention du 05 novembre 2019 (à savoir une très discrète paraparésie et une instabilité vésicale),
- pour le reste du DFP : une raideur rachidienne globale importante liée la scoliose opérée (état antérieur).
Néanmoins, il conclut que le manquement fautif lors de l’intervervention du 16 décembre 2016 ne peut pas être mis en lien direct et certain avec les suites observées et que la reprise est justifiée par la douleur radiculaire et non par une instabilité du montage liée à la malposition. Ainsi, il estime que les soins ultérieurs ne sont pas en lien avec cette maladresse mais avec la pseudoarthrodèse.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P]-[M], imputable au geste du 16 décembre 2016, sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 11 mai 2017 et le 16 juin 2017, pour le compte de son assurée sociale, Madame [P]-[M] un total de 8 582,13 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques,frais de transport et frais d’appareillage) qu'il y a lieu de retenir.
Madame [P]-[M] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 8 582,13 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
L' expert a fixé le besoin en tierce personne à :
- 2 heures par jour du 19/05/17 au 18/07/17 : soit 61 jours : soit la somme 2 440 €
- 1 heure par jour du 19/07/17 au 18/09/17 : soit 62 jours : soit la somme de 1 240 €.
Soit la somme totale de 3 680 €.
Madame [P]-[M] sollicite en sus que soit retenu un besoin en tierce personne pour les périodes suivantes :
- du 24 décembre 2016 au 23 février 2017 : 2 heures par jour
- du 24 février au 10 mai 2017 : 1 heure par jour;
- du 19 septembre 2017 au 3 novembre 2019 : 1 heure par jour.
Elle fait valoir que ce besoin se justifie au vu des périodes de DFT suivantes décrites par le médecin expert :
- 100 % du 15 au 23/12/2016,
- 50 % du 24/12/2016 au 23/02/2017,
- 15% du 24/02/2017 au 10/05/2017,
- 100% du 11/05/2017 au 18/05/2017,
- 50% du 19/05/2017 au 18/07/2017,
- 25% du 19/07/2017 au 18/09/2017,
- 10 % du 19/09/2017 au 03/11/2019.
Le docteur [K] s’oppose à cette demande au motif que ces périodes de DFT ne sont pas retenues comme imputables à la maladresse chirurgicale du 16 décembre 2016.
Il convient de relever que l’intervention du 16 décembre 2016 n’est pas en soi un préjudice imputable à la maladresse fautive du docteur [K] dans la mesure où elle était justifiée.
Sont néanmoins retenues par l’expert comme imputables à ce geste : la cruralgie survenue environ deux mois après le geste chirurgical, outre la nécessité d’un changement de vis en mai 2017 et les suites de cette reprise.
L’assistance nécessitée par Madame [P]-[M] au titre des douleurs survenues deux mois après l’intervention est donc imputable à l’intervention du 16 décembre 2016.
Vu par ailleurs la période retenue par l’expert au titre du DFTT : il convient de retenir imputable à l’intervention du 16 décembre 2016, le besoin en tierce personne relevant de cette période de DFT de 15 % du 24/02/2017 au 10/05/2017.
Soit un besoin qui sera évalué à hauteur de 1 heure par jour pour cette période : soit la somme de 1 520 euros.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 200 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 15% du 24/02/17 au 10/05/17 (76j) : 307,80 €
- 100% du 11/05/17 au 18/05/17 (8j) : 216 €
- 50% du 19/05/17 au 18/07/17(61j) : 823,50 €
- 25% du 19/07/17 au 18/09/17 (62j) : 418,50 €
soit un total de 1 765,80 €.
Il n’y a pas lieu de retenir les périodes de DFT antérieures à la date du 24/02/2017, celles-ce n’étant pas imputables au geste du 16 décembre 2016.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert a conclu que les souffrances endurées comportant les douleurs pré et post reprise ainsi qu’une reprise chirurgicale sont évalué à 2,5/7.
Madame [P]-[M] sollicite à voir revaloriser cette évaluation au motif qu’elle ne marche plus et souffre nuit et jour ne trouvant aucune position de confort et qu’au-dela de l'aspect purement physiologique, l'expert n'a pas tenu compte du retentissement psychique de cette dévaluation physique sur une personne d'un si jeune age. Elle expose que cette situation l'a plongée dans une souffrance morale patente faîte de rumination, de pleurs et de repli sur soi avec des doutes sur tout avenir professionnel et personnel, notamment alors sur sa capacité à devenir un jour mère.
Néanmoins, il convient de relever que les éléments invoqués par Madame [P]-[M] ne sont pas imputables à la maladresse fautive du geste du 16 décembre 2016 mais plus généralement aux souffrances liées à son état antérieur et aux lésions neurologiques liées à l’intervention du 05 novembre 2019.
Il n’y a pas lieu en l’état à majorer l’appréciation telle que retenue par l’expert.
Dès lors, et vu la proposition formulée par le Docteur [K], il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert n’a pas décrit de préjudice esthétique dans son rapport définitif.
Madame [P]-[M] invoque un préjudice esthétique fixé à 2/7 pendant un mois pour les pansements de reprise mais reproche l’absence de prise en considération des cicatrices issues de l’intervention du 16 décembre 2016 et de celles de l’intervention de reprise.
Le docteur [K] ne conteste pas l’existence d’un préjudice esthétique dont il soulève une durée de 1 mois.
Il convient de souligner que seul le préjudice esthétique découlant de l’intervention de reprise est imputable à la maladresse chirurgicale commise le 16 décembre 2016.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert n’a retenu de déficit fonctionnel permanent concluant à un DFP de 35 % imputable :
- pour 18 % : aux séquelles neurologiques en lien avec l’aléa thérapeutique imputable à l’intervention du 05 novembre 2019 (à savoir une très discrète paraparésie et une instabilité vésicale),
- pour le reste du DFP : une raideur rachidienne globale importante liée la scoliose opérée imputable de ce fait à l’état antérieur de Madame [P]-[M].
Madame [P]-[M] conteste cette appréciation et sollicite qu’une part de DFP de 10 % doit être retenue comme imputable au geste du 16 décembre 2016 au motif qu’avant ce geste elle ne souffrait que d’une aggravation des douleurs liées à son état antérieur de scoliose.
Le docteur [K] s’oppose à cette demande invoquant l’absence de préjudice permanent retenu par le médecin expert.
Madame [P]-[M] ne verse aucun élément permettant de contester les constatations et appréciations médicales de l’expert.
Par conséquent, la demande formée au titre de l’indemnisation d’un DFP sera rejetée.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent qui serait imputable aux conséquences fautives du geste du 16 décembre 2016.
Madame [P]-[F] invoque néanmoins les cicatrices liées à la reprise chirurgicale.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
8 582,13 €
8 582,13 €
0,00 €
- ATP assistance tiers personne
5 200,00 €
5 200,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 765,80 €
1 765,80 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
0,00 €
0,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
21 547,93 €
8 582,13 €
12 965,80 €
Provision
7500
7 500,00 €
TOTAL aprés provision
5 465,80 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [P]-[M] et à la charge du Docteur [K], s’élève à la somme de 5 465,80 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du Docteur [K] à lui rembourser la somme de 8 582,13 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande au titre du préjudice de Monsieur [C]
Monsieur [C] fait état d’un préjudice moral et matériel par ricochet.
S’agissant du préjudice matériel, il sollicite l’indemnisation d’un “manque à gagner” au titre de l’assistance apportée à son épouse du temps de sa convalescence.
Néanmoins, il ne justifie d’aucune perte de salaire réelle ou même d’une perte de chance de percevoir ce salaire en raison de l’assistance apportée à son épouse.
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’intervention, et de la durée de la convalescence en lien avec les seules conséquences de la maladresse fautive, étant rappelé qu’aucun DFP n’a été retenu comme imputable, il convient d’allouer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, partie à l’instance.
Succombant principalement à la procédure, le Docteur [K] sera condamné aux dépens,
dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le Docteur [K] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 € pour Madame [P]-[M] et Monsieur [C] et de 800 € pour la CPAM de la Gironde.
Les autres demandes seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le Docteur [K] est responsable à raison de sa maladresse fautive, des conséquences liées à l’intervention du 16 décembre 2016,
FIXE le préjudice subi par Madame [P]-[M], suite à l’intervention subie le 16 décembre 2016 à la somme totale de 21 546,93 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
8 582,13 €
8 582,13 €
0,00 €
- ATP assistance tiers personne
5 200,00 €
5 200,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 765,80 €
1 765,80 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
0,00 €
0,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
21 547,93 €
8 582,13 €
12 965,80 €
Provision
7500
7 500,00 €
TOTAL après provision
5 465,80 €
CONDAMNE le Docteur [K] à payer à Madame [P]-[M] la somme de
5 465,80 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE le Docteur [K] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 8 582,13 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [P]-[M] ;
CONDAMNE le docteur [K] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que les sommes allouées ci dessus à la CPAM de la GIRONDE porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE le docteur [K] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral en qualité de victime par ricochet ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [C] au titre de son préjudice matériel par ricochet
CONDAMNE le docteur [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 € à Madame [P]-[M] et Monsieur [C],
- 800 € à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE le docteur [K] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu aux ordonnances de référé, ainsi que le coût des expertises judiciaires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT