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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-84.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.001

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL KALDAOUI Azzedine, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 3 mai 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis et en relevé d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 bis et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation tirée de ce que le condamné était père de deux enfants français et résidait régulièrement en France et pour rejeter la demande de relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par décision définitive du 6 septembre 1990, l'arrêt attaqué énonce que El Kaldaoui ne fournit aucun renseignement de nature à permettre de faire droit à la demande, et, de surcroît, que son épouse et ses enfants ont la nationalité marocaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz