Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02927 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAHB
Minute n° 24/ 322
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Ginette TOE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 juin 2016, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets pendant les délais de paiement donnés au locataire.
Par acte du 8 février 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 7 avril 2024 reçue le 11 avril 2024, Monsieur [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 juillet 2024, il sollicite à titre principal la nullité du commandement de quitter les lieux et l’annulation de la procédure d’expulsion. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il indique avoir respecté le plan d’apurement judiciaire et soldé la dette au 27 mai 2021, la mise en jeu de la cause résolutoire étant par conséquent infondée. Il souligne que les impayés ont systématiquement été compensés par des paiements par carte bancaire du bon montant et qu’il est depuis à jour de ses loyers, les impayés invoqués par la SA DOMOFRANCE étant postérieurs au plan d’apurement. Subsidiairement, il indique être étudiant et être en train de préparer ses examens, la recherche d’un nouveau logement étant complexe et nécessitant que du temps lui soit accordé. Il précise héberger ses frères et sœurs et avoir besoin de ce logement.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE, conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE fait valoir que l’échéancier fixé par la décision de justice n’a pas été respecté, peu important que la dette ait en définitive été acquittée. Elle souligne que certaines mensualités sont demeurées au moins partiellement impayées en contradiction avec les termes de la décision judiciaire, fondant ainsi le commandement de quitter les lieux et la procédure d’expulsion. Elle s’oppose par ailleurs à tout délai pour quitter les lieux, soulignant que Monsieur [L] a déjà bénéficié de délais de paiement et ne justifie d’aucune recherche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »
Ce commandement doit, en application de l’article R411-1 faire état du titre exécutoire sur lequel il se fonde.
En l’espèce, l’ordonnance du 4 décembre 2020 prévoit en son dispositif la condamnation de Monsieur [R] [L] à payer la somme de 2.063,39 euros à titre de provision et lui alloue un délai de 21 mois pour s’acquitter de cette dette à raison de 20 mensualités successives de 100 euros chacune, suivies d’une 21ème du solde. Il est précisé que chaque mensualité doit être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglées à leur échéance. Il est enfin mentionné que la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts.
Le décompte produit par la SA DOMOFRANCE, qui n’est pas contesté par le demandeur, fait état de plusieurs paiements revenus impayés et compensés par des règlements pour des montants inférieurs. Ainsi par exemple en mars 2021 où la mensualité n’a pas été payée et n’a été régularisée qu’en avril. Il en va de même en septembre 2021, en janvier et février 2022, périodes bien comprises dans le moratoire prévu par la décision judiciaire.
La SA DOMOFRANCE justifie donc de la mise en œuvre régulière de la clause résolutoire, les termes de l’ordonnance du 4 décembre 2020 n’ayant pas été respectés.
La demande en nullité du commandement de quitter les lieux et de la procédure d’expulsion sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [L] justifie être inscrit à l’Université mais il ne produit aucun élément de preuve de la recherche d’un autre logement.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [R] [L],
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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