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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-13.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.233

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DELILLE, dont le siège social est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de : 1°/ Madame Blanche Y..., demeurant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 26, rue R. Salengro, 2°/ Madame Yvette A..., épouse B..., demeurant à Maisons Lafitte (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Z..., D..., X..., Didier, Magnan, Jacques C..., Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Delille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que la société Delille, locataire d'un terrain et de constructions appartenant à Mme Y... et à Mme A... et sur lesquels elle avait fait édifier des locaux qui ont été partiellement détruits par un incendie, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du bail alors, selon le moyen, "que, comme tout contrat, le bail est résilié d'office par la disparition de l'objet, notamment à la suite d'un incendie ; qu'en écartant le jeu de la résiliation par des considérations inopérantes tirées de la présomption de responsabilité édictée à l'encontre du preneur en cas d'incendie, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1743 (sic) du Code civil par refus d'application les articles 1234, 1302, 1722 et 1741 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que postérieurement à l'incendie survenu le 25 juillet 1980 la société Delille avait entrepris la reconstruction des locaux et payé son loyer jusqu'au 30 mars 1982 et manifesté ainsi que le sinistre ne constituait pas pour elle une cause d'extinction de ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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