Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07725 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B545B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00039
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
SAS HOP ! VENANT AUX DROITS DE LA SAS HOP ! BRIT AIR prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller,chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M.[M] a été engagé le 1er août 1990 selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de pilote professionnel par la société Brit Air, filiale du groupe Air France.
En Mars 2013, la société Brit Air a fusionné avec les compagnies Airliner et Regional, devenues la société Hop! Brit Air.
Le 1er juillet 2014, la société Hop! Brit Air a licencié M.[M].
Le conseil de prud'hommes de Caen a été saisi par M.[M] par courrier parvenu au greffe le 04 septembre 2014.
Par jugement du 11 février 2016 le conseil de prud'hommes de Caen s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.
La cour d'appel de Caen a confirmé la décision par arrêt du 28 octobre 2016.
Par jugement du 14 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Hop! Brit Air, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de M.[M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société Hop! Brit Air a bien versé les cotisations retraite complémentaire de M.[M] de mars 2013 à juillet 2014 ;
Débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Hop! Brit Air de sa demande de remboursement de la somme correspondant à la part salariale des cotisations de retraite versées pour son affiliation au régime général de retraite complémentaire ;
Débouté M.[M] et la société Hop! Brit Air de leur demande au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ;
Condamné M.[M] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
M.[M] a formé appel par courrier parvenu le 15 juin 2018. Il a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle, l'identité de l'employeur, par courrier parvenu le 06 juillet 2018.
M.[M] a adressé ses premières conclusions par courrier parvenu au greffe le 06 août 2018.
La société Hop ! a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel au motif d'un acte formé par recommandé et non par le réseau privé virtuel des avocats. Par décision du 16 mai 2019 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et condamné l'intimée aux dépens de l'incident.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 03 juin 2019 et signifiées au conseil de l'intimé le 28 mai 2019 auxquelles la cour fait expressément référence M.[M] demande à la cour :
De dire et juger parfaitement recevable l'appel régularisé par M.[M],
De constater que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement
en interne,
De dire et juger dès lors que le licenciement de M.[M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
De constater que l'inaptitude de M.[M] est survenue alors qu'il était titulaire d'un mandat de délégué du personnel,
De constater que la société Hop! a attendu l'expiration de son mandat pour procéder à son licenciement contournant ainsi la procédure de protection des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel,
De dire et juger dès lors subsidiairement nulle, la rupture des relations contractuelles,
De constater que la nullité du licenciement produit en toute hypothèse les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
De condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop! Brit Air, à verser à M.[M] la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse subsidiairement pour licenciement nul,
De constater que la société Hop! venant aux droits de la société Hop! Brit Air n'a plus procédé au règlement des cotisations de retraite complémentaire du personnel navigant de M.[M] à compter du mois de mars 2013 et ce jusqu'au licenciement de M.[M],
En conséquence, de constater que la pension de retraite de M.[M] sera amputée d'une somme de 645,78 euros par mois,
De condamner des lors la société Hop ! venant aux droits de la société Hop! Brit Air à verser à M.[M] la somme de 178 235,28 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
A titre subsidiaire, de constater que la société Hop ! n'a pas réglé de cotisations de retraite aux caisses habituelles dues sur la période de préavis et de congé de M.[M],
De condamner en conséquence subsidiairement la société Hop ! à indemniser M.[M] de ce chef à hauteur de la somme de 26 220 euros,
De débouter la société Hop ! de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop! Brit Air à verser à M.[M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 novembre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Hop ! aux droits de la société Hop! Brit Air demande à la cour de :
- A titre principal,
- Déclarer irrecevable la déclaration de saisine formée par M.[M] le 12 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 14 mai 2018 en ce qu'il a débouté M.[M] de ses demandes,
- Débouter M.[M] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 14 mai 2018 en ce qu'il a débouté la société Hop! Brit Air de sa demande relative aux cotisations de retraite complémentaire restant dues au titre de l'affiliation de M.[M] au régime général,
- Condamner M.[M] à verser à la société Hop ! la somme de 6 426,95 euros s'agissant de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire restant dues au titre de son affiliation au régime général,
En tout état de cause,
- Condamner M.[M] à verser à la société Hop ! la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2020.
La cour a invité les parties à s'expliquer par une note en délibéré sur la détermination de l'objet du litige par les seules conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportant un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et ses conséquences sur la caducité de la déclaration d'appel.
M.[M] a adressé une note parvenue au greffe le 12 novembre 2020 dans laquelle il expose qu'il ne peut être fait application des conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué pour confirmer, l'appel ayant été formé avant l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, ce qui aboutirait à le priver du droit à un procès équitable.
La société Hop ! a adressé deux notes les 17 et 19 novembre 2020, par le réseau privé virtuel des avocats, dans lesquelles elle indique que l'appelant n'ayant pas remis des conclusions conformes aux dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile dans le délai prévu par l'article 908, son appel est caduc.
M.[M] a adressé deux notes parvenues les 19 et 23 novembre 2020 dans lesquelles il indique de nouveau que la caducité de l'appel ne peut pas être prononcée pour un appel antérieur au 17 septembre 2020.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'.
La cour a invité les parties à s'expliquer sur ce point dans une note en délibéré.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
L'article 908 dispose que 'A peine de caducité, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Le dispositif des conclusions adressées au greffe par l'appelant le 06 août 2018, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, ne comporte pas de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris, alors que celle-ci ne peut être qu'expresse et non implicite et qu'elle ne saisit la cour que si elle figure au dispositif des conclusions.
Ainsi, les conclusions d'appelant remises au greffe et signifiées dans le délai de trois mois ne déterminent pas l'objet du litige de sorte que, même si elles indiquent les chefs de demande, elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article et 954 du code de procédure civile, entraînant la caducité de l'appel.
La formalisation précise des chefs de jugement critiqués est inhérente à la nécessité de permettre au juge, conformément à l'article 5 du code de procédure civile, de 'se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé' et les règles susvisées entrées en vigueur le 1er septembre 2017, soit plusieurs mois avant l'appel formé, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et il ne peut sérieusement être soutenu qu'un texte n'est applicable que sous réserve d'avoir été préalablement interprété par la Cour de cassation.
C'est vainement que M.[M] soutient que la conséquence de l'absence de demande d'infirmation ou de réformation résultant de la caducité de l'appel le prive d'un procès équitable, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par la nécessité de formaliser de façon précise les demandes et chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, poursuit le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel et notamment à la nécessité de permettre au juge, conformément à l'article 5 du code de procédure civile, de 'se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Il sera enfin observé que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dont se prévaut l'appelant, est relatif à une espèce totalement distincte de la présente et ne peut valablement lui être transposé d'autant que la question tranchée concerne le fond, se situe au moment des débats devant la cour d'appel, et ne concerne en rien une quelconque caducité de la déclaration d'appel en amont de la procédure, dont le régime est désormais bien fixé au regard des textes précités.
Les conclusions signifiées par l'appelante dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 954, la déclaration d'appel formée par M.[M] est caduque.
La société Hop ! n'ayant pas formé appel du jugement du conseil de prud'hommes, en conséquence de la caducité de l'appel formé par M.[M] il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par l'intimée dans ses conclusions.
M.[M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par [H],
CONDAMNE [H] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par société la Hop !.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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