Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.239
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Le Gros Theil (Eure), Les Cavées, route de Brionne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de M. Bernard Z..., demeurant à Rocquencourt (Yvelines), 2, square de Marigny, Parly II, anciennement et actuellement à Rocquencourt (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Michel Z..., de Me Cossa, avocat de MM. Jean-Claude et Bernard Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Robert Z... est décédé le 30 octobre 1987 en laissant pour lui succéder trois enfants, Jean-Claude, Bernard et Michel ; que, par plusieurs testaments, il a disposé de la quotité disponible en faveur des deux premiers ; que des difficultés ont opposées les trois frères ; que la liquidation et le partage ont été ordonnés ; qu'après expertise, le tribunal a déclaré valable les testaments, fixé la valeur de l'unique immeuble successoral à 2 700 000 francs au jour du décès et à 4 500 000 francs en 1990, dit que MM. Jean-Claude et Bernard Z... ne se sont pas rendus coupable de recel et a débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts ; que M. Michel Z... a formé appel ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992), infirmant partiellement le jugement, a fixé à 5 000 000 francs la valeur de l'immeuble en 1990, et a condamné M. Michel Z... à payer à ses frères la somme de 100 000 francs ; que les autres chefs du jugement ont été confirmés ;
Sur les premier et dernier moyens :
Attendu que M. Michel Z... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à 2 700 000 francs la valeur vénale de l'immeuble en octobre 1987 en dénaturant les termes du rapport de l'expert et sans motiver sa décision, par suite de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de son arrêt ;
Mais attendu que les motifs visés par les moyens ne se rapportent pas à l'appréciation de la valeur de l'immeuble en 1987 mais à son évaluation en 1990, seule cette dernière étant discutée devant la cour d'appel ; que dès lors, les moyens qui reprochent à celle-ci d'avoir confirmé un chef de la décision des premiers juges qui n'était pas critiqué devant elle est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'est pas justifié que les lettres des 8 et 13 juin 1988 aient été produites ou même invoquées, n'a fait aucune référence aux lettres des 8 et 13 juin 1988, le moyen qui reproche à la cour d'appel de les avoir dénaturées pour fixer la valeur de l'immeuble en 1990, ne peut être accueilli ;
Sur les deux branches du troisième moyen :
Attendu qu'il est, encore, reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel Z... de sa demande relative au recel successoral dont se seraient rendus coupables ses frères, alors que, d'une part, il ne serait pas motivé faute d'avoir analysé les quatre attestations produites, et que, d'autre part, il dénaturerait l'attestation de Mme Y... ;
Mais attendu qu'il n'est pas justifié que les attestations dont fait état la première branche du moyen aient été produites ou même invoquées devant la cour d'appel ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir analysées ; que l'ambiguïté de l'attestation dont fait état la seconde branche rendait nécessaire son interprétation ; qu'en y procédant, la cour d'appel ne l'a pas dénaturée ;
qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, devant la cour d'appel, M. Michel Z..., s'il avait fait état de la mention figurant en marge du testament olographe du 30 août 1987, n'avait soutenu ni que cette mention s'intégrait au texte du testament pour en modifier le sens, ni qu'elle manifestait la volonté du rédacteur de révoquer les dispositions de son testament ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à ce simple argument allégué à l'appui de la demande en nullité pour insanité d'esprit du testateur ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est en ses deux autres, nouveau, et, mélangé de fait, irrecevable ;
Et, enfin, sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que devant la cour d'appel il n'a pas été soutenu qu'avant de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par MM. Jean-Claude et Bernard Z..., il était nécessaire de déterminer la part des biens légués soumise à réduction ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer la somme de 12 000 francs à M. Jean-Claude Z... et celle de 12 000 francs à M. Bernard Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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