Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° RG 21/01268 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NCCF
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Durant 25 ans, M. [L] [O] et Mme [V] [S] ont vécu en concubinage, jusqu’en 2014 ; de leurs relations sont nés M. [L] [O] et Mme [V] [S] désormais majeurs.
Par acte sous signature privée du 30 janvier 2012, M. [L] [O] affirme que Mme [V] [S] a signé une reconnaissance de dette en sa faveur, en partie écrite de sa main, pour un montant de 500 000 euros et qu’il n’a perçu à titre de remboursement qu’une somme de 315 000 euros.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [L] [O] a fait assigner Mme [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement du différentiel litigieux outre intérêts.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1326 du code civil devenu 1376 du même code, 1905, 146 et 184, et les articles 1347 et suivants du code civil, M. [L] [O] demande au tribunal judiciaire de juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et de la condamner à lui payer le montant de la reconnaissance de dette, outre les intérêts jusqu’au jour du complet paiement, à déduire la somme reçue à titre d’acompte de 315 000 euros, ainsi que 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023 par R.P.V.A., au visa des articles 171-1, 202-2 et 1400, 1201, 1401 et 1433, 1302 et 1302-1, 1347 et suivant, 1832 et 515-8 du code civil, et des articles 75 et suivants, et 287 et suivants du code de procédure civile,
● in limine litis, Mme [V] [S] soulève l’incompétence de la chambre civile au profit du juge aux affaires familiales en charge de la liquidation des intérêts ayant existé entre époux et concubins, et demande au tribunal, avant dire-droit, d’ordonner aux frais avancés de M. [L] [O] une mesure de vérification d’écriture et de désigner un technicien avec pour mission notamment de se faire communiquer l’original de la pièce 3 adverse portant reconnaissance de dette ;
● au fond, Mme [V] [S] demande au tribunal
- à titre principal de “dire n’y avoir lieu à application du principe de l’estoppel”, de reconnaître la validité du mariage entre elle et M. [L] [O], de dire et juger que la reconnaissance de dette constitue un acte apparent dissimulant une donation réalisée par M. [L] [O] à son profit, de dire et juger que la somme d’argent reçue par donation constitue un bien qui lui est propre, de dire et juger que le bien immobilier sis [Adresse 4] constitue un bien commun aux époux mais financé par ses biens propres, de dire et juger qu’elle a versé la somme de 315 000 euros par erreur à M. [L] [O] et qu’il y a lieu à restitution de cette somme, de dire et juger que son ex-concubin ne justifie pas du paiement effectif des sommes mentionnées dans le tableau contesté qu’il produit, et de déclarer en tout état de cause que celles-ci correspondent aux charges de la vie commune au regard de la périodicité des versements qu’il a effectués, et de déclarer en tout état de cause qu’il ne saurait y avoir de restitution au titre de l’exécution d’obligations naturelles ou encore de contribution charge de la vie commune entre concubins ou encore l'obligation de contribuer aux charges du mariage, de déclarer que l'existence d'une société créée de fait entre concubins ayant pour objet de participer aux bénéfices et aux pertes liées à l'exploitation de l'immeuble est exclusive de toute restitution, au profit du demandeur qui a profité de l’industrie de la défenderesse dans la réalisation du bénéfice résultant de la revente de l’immeuble, de déclarer que le partage pour moitié des bénéfices de l’opération est parfaitement proportionné à l’industrie de chacun des membres de la société de fait,
- à titre subsidiaire, de dire et juger de nul effet la supposée reconnaissance de dette invoquée par “Monsieur [S] que les sommes alléguées qu’il y a eu lieu à compensation entre le solde du prêt à rembourser par Madame [V] [S] à Monsieur [L] [O], et du solde à payer concernant le réel prix des parts sociales acheté par Monsieur [L] [O] à Madame [V] [S]”, de dire et juger qu’il y a eu lieu à compensation entre le solde du prêt à rembourser par ses soins au requérant, et du solde à payer concernant le réel prix des parts sociales que lui a acheté M. [L] [O].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [L] [O] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [V] [S].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
● la compétence juridictionnelle de la section 2 de la chambre civile du tribunal judiciaire
Aux termes de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, « le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. ».
L'article 789 1°du code de procédure civile prescrit : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement [...]” .
En l'espèce, Mme [V] [S] soulève l'exception d'incompétence de la section 2 de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier.
Mais ainsi que le rappelle M. [L] [O] par ses conclusions notifiées un an plus tôt en septembre 2023, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur cette exception ; M. [L] [O] a en outre rappelé les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile qui prévoir que le juge de la mise en état soit saisi par conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Force est de constater que Mme [V] [S] n’a pas estimé devoir s’y conformer avant l’ordonnance de clôture : l’exception d’incompétence est irrecevable.
● la vérification d’écriture, la demande d’expertise
L'article 1323 ancien, alinéa premier, du code civil applicable à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, prescrit : “Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.” et selon l'article 1324 ancien du même code, “Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, [...] la vérification en est ordonnée en justice.”
Aux termes de l’article 287, alinéa premier, du code de procédure civile, “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.” et l’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, et dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En application de l'article 291, alinéa premier, du même code, en cas de nécessité, le juge peut ordonner toute autre mesure d'instruction.
En l’espèce, Mme [V] [S] désavoue sa signature sans clarifier s’il s’agit de celle au pied de l’impression papier du document daté 30 janvier 2012, produite par M. [L] [O] sous sa pièce numéro 2 ou celle au pied d’une page de la pièce 3 du requérant.
Mme [V] [S] explique “ il suffit de constater la disposition des tampons et signatures pour constater l’inadéquation entre les divers éléments composant l’instrumentum censé valoir reconnaissance de dettte. Quand tout état de cause la défendra ce déni avoir apporté sa signature sur un tel tableur. [...]” mais elle ne verse aux débats aucune pièce de comparaison utile en violation des prescriptions des articles 9 et 288 du code de procédure civile, puis, au final réclame une mesure d’expertise aux frais de M. [L] [O] sans davantage d’élément au soutien d’une telle prétention.
Il doit être alors souligné que Mme [V] [S] ne propose pas de s’acquitter d’une consignation, gage de sérieux à l’égard du tribunal. Dans ces conditions, la demande d’expertise est rejetée.
Au regard de l’impossibilité pour le tribunal d’analyser notamment “l’inadéquation entre les divers éléments” de la reconnaissance de dette, il apparaît nécessaire avant dire droit d'ordonner une vérification d’écriture.
Pour ce faire, il est également ordonné la comparution personnelle des parties, à minima celle de Madame [S] aux fins de vérification d’écriture, ainsi que la production de certaines pièces consignées aux termes du dispositif ci-dessous en original, s’agissant de la reconnaissance de dette et du tableau récapitulatif des sommes versées par M. [L] [O] à la défenderesse.
Il est rappelé à ce stade les prescriptions de l’article 198 du code de procédure civile selon lesquelles le juge peut tirer toute conséquence de droit de l’absence ou de refus de l’une des parties et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] [S],
AVANT DIRE DROIT sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [L] [O],
ORDONNE une vérification d'écriture, en conséquence,
FAIT INJONCTION à M. [L] [O] de verser aux débats avant le 19 décembre 2024, en original et sous bordereau de pièces, la reconnaissance de dettes de sa pièce 2 et le tableau récapitulatif des sommes versées, outre le procès-verbal de constat de sa pièce 3, entre les mains de Madame la Greffière de la section 2 de la chambre civile du tribunal judiciaire, qui établira leur acte de dépôt,
DIT qu’il sera procédé à la restitution des dites pièces au requérant ensuite de l’audience du 19 décembre 2024, 9 HEURES Salle Rabelais,
FAIT INJONCTION à Mme [V] [S] de verser aux débats avant le 19 décembre 2024, en original ou en copie, et ce dans la mesure du possible, son passeport délivré utilement avant 2011, un chèque ou plusieurs chèques signés de sa main sur l’année 2012, un ou des documents écrits signés de sa main courant de l’année 2012,
AUTORISE les parties à communiquer toutes pièces de comparaison qu'elles estimeront utiles,
RENVOIE l'affaire à l'audience de juge unique du 16 janvier 2025 à 9 HEURES, salle Rabelais, et y ordonne la comparution personnelle de Mme [V] [S] aux fins de procéder à la vérification d’écriture, sous le contrôle du magistrat en présence de Madame la Greffière qui régularisera et authentifiera de la sorte la procédure,
DIT qu’il sera transmis une copie du procès-verbal des dites écritures à chacune des parties et que l’éventualité de leurs observations par note en délibéré leur sera laissée jusqu’à l’audience de juge unique du 20 février 2025 à 9 HEURES Salle Rabelais, à laquelle l’affaire sera renvoyée une dernière fois,
Sursoit à statuer sur le fond,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL