Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ63Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2024, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 16 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Touchot avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [H] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 septembre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2024, à 15h05, par M. [Z] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [R] été placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 sur la base d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 18 novembre 2020.
Cette mesure a été prolongée, en dernier lieu, par le juge des libertés et de la détention de Paris le 8 septembre 2024. Décision dont Monsieur [Z] [R] interjeté appel le 9 septembre 2024 aux motifs que les diligences de l'administration seraient insuffisantes et ne démontreraient pas une perspective d'éloignement à bref délai, et alors qu'aucun des autres critères de l'article L.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait rempli.
Il précise que l'arrêté fixant le pays de destination a été annulé par la tribunal administratif le 18 juillet 2024, aucun autre arrêté n'ayant été pris.
L'administration sollicite la confirmation de l'ordonnance à la fois sur l'existence de perspective d'éloignement à bref délai, soulignant qu'il a été interjeté appel de la décision du 18 juillet 2024, et sur l'existence d'une menace à l'ordre public établie.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant des diligences de l'administration et de la perspective d'éloignement à bref délai, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
En l'espèce, si l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi a été annulé par décision du tribunal administratif en date du 18 juillet 2024, les motifs de cette annulation ne sont pas connus, et il n'est pas contesté que cette décision a fait l'objet d'un appel de sorte qu'elle n'est pas définitive. Par ailleurs, depuis ce jugement, l'administration a réalisé de nouvelles diligences utiles en se rapprochant des autorités Slovènes, Monsieur [Z] [R] ayant déclaré être passé par cet État de l'union européenne ; diligences dont il ressort qu'il ne dispose pas de droit au séjour dans ce pays et qu'un réacheminement ne peut donc être envisagé. Parallèlement, les démarches auprès des autorités consulaires algériennes se sont poursuivies et une audition est fixée pour le 25 septembre 2024.
Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l'Algérie, leur issue est inconnue, il n'en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré les diligences de l'administration comme étant établies et suffisantes, et de nature à démontrer la réalité d'une perspective d'éloignement à bref délai.
S'agissant, enfin, de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Il ressort de la condamnation récente du tribunal correctionnel de Versailles du 18 novembre 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 mars 2021, que Monsieur [Z] [R] a multiplié les infractions depuis son arrivée sur le territoire national. Il a ainsi été condamné :
- Le 18 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour quatre vols aggravés
- Le 18 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violences avec arme et dégradations commis en mars 2020 (peine inconnue)
- Par le tribunal correctionnel de Caen (date inconnue) pour des faits de vol avec effraction à la peine de 5 mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits commis en août 2020.
Ces éléments suffisent à établir une menace à l'ordre public actuelle et réelle justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative en cours.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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