Texte intégral
ARRET
N°
[D]
S.A.R.L. FLOC'HOLDING DEVELOPPEMENT
C/
[D]
[D]
[D]
[X]
[D]
[D] - [F]
[C]
[C]
[C]
[C] - [I]
[C]
[D]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05877 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [D]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
SARL FLOC'HOLDING DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me PILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [G] [D]
né le 05 Août 1947 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant et assisté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me LARDIN-BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [D]
né le 10 Juillet 1951 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me de GUBERNATIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [D]
né le 01 Mai 1946 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 9]
Monsieur [L] [D]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me VIALAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [D] - [F] épouse [F]
de nationalité Française
la [Adresse 25]
[Localité 19]
Monsieur [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [R] [C] - [I] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 5]
Monsieur [O] [C] placé sous curatelle simple depuis le 18/07/2017
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentés par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [J] [D] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Andréa LINDNER JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Madame [A] [X]
Non constituée
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 avril 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par requête en date du 21 décembre 2021, M. [M] [D] et M.[L] [D] ont saisi la cour d'appel d'Amiens d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, faisant valoir que la cour d'appel n'a pas statué sur leur demande d'attribution préférentielle de 1.000 parts sociales du GFA La Soukra des Landes, prétention émise au dispositif de leurs conclusions d'appelants.
Par conclusions en date du 21 février 2022, Mme [J] [D] demande à la cour d'appel de:
-débouter M. [M] [D] et M.[L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, leur requête en réparation d'omission de statuer étant irrecevable et non fondée.
-condamner M. [M] [D] et M.[L] [D] à payer à Mme [J] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les requérants demandeurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir que dès lors qu'aucune requête en omission n'a été présentée au tribunal avant l'appel et si l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite, encore faut-il qu'une demande de réparer l'omission de statuer ait été présentée à la Cour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conclusions du 24 février 2022, M.[G] [D] invoquant les motifs déterminants de Mme [J] [D] demande à la cour de:
-débouter M. [M] [D] et M.[L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins etconclusions, leur requête en réparation d'omission de statuer étant irrecevable et non fondée.
-condamner M. [M] [D] et M.[L] [D] à payer à M.[G] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les requérants demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 avril 2022, M. [M] [D] et de M.[L] [D] demandent à la cour, faisant application de l'article 463 du code de procédure civile, de
-constater qu'il n'a pas été statué sur la demande d'ordonner l'attribution préférentielle des 1.000 parts sociales du GFA La Soukra des Landes qui faisaient partie des parcelles et parts sociales visées aux paragraphes H10 et 11 des conclusions de Messieurs [M] et [L] [D] signifiées le 23 juin 2020 pour lesquelles l'attribution préférentielle était demandée par les requérants ;
-statuer sur la demande de Messieurs [M] et [L] [D] de se voir ordonner l'attribution préférentielle des 1.000 parts sociales du GFA La Soukra des Landes et y faire droit ;
-ordonner que les 1.000 parts du GFA Soukra des Landes soient évaluées par l'expert désigné par la Cour pour évaluer les biens faisant l'objet des attributions préférentielles;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision de la Cour d'appel d'Amiens en date du 17 décembre 2020 modifiée ;
-laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Ils soutiennent qu'ils avaient effectivement saisi le tribunal d'une demande d'attribution préférentielle des parts indivises du GFA Soukra des Landes qu'il importe peu qu'ils aient saisi la Cour d'une demande de réparation d'une omission de statuer qui aurait été commise en première instance puisqu'ils ont en tout état de cause sollicité l'attribution préférentielle de ces parts dans leurs conclusions d'appel: la cour d'appel a donc bien été saisie de cette demande et avait l'obligation de statuer sur cette demande.
L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 28 avril 2022.
CECI EXPOSE:
Sur l'omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 30 janvier 2017:
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs.
En l'espèce statuant sur la demande d'attribution préférentielle des 1000 parts du GFA de la Soukra des Landes, le tribunal de grande instance de Beauvais, en page 9 des motifs du jugement, a retenu qu'il convenait de considérer que [M] et [L] justifiaient gérer ces biens agricoles constituant une unité économique, sans difficulté, et qu'il y avait donc lieu de faire droit à leur demande d'attribution préférentielle.
Cependant dans le dispositif du jugement le tribunal a omis de reprendre cette prétention sur laquelle il s'était expliqué dans les motifs.
Il convient donc de considérer que dans son jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Beauvais a omis de statuer sur la demande d'attribution préférentielle des 1000 parts du GFA de la Soukra des Landes.
Sur la requête en omission de statuer formée devant la cour:
Lorsque le jugement affecté d'une omission est frappé d'appel, la Cour de cassation juge que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement est déféré peut réparer cette omission.
En l'espèce, la cour n'a été saisie d'aucune requête en omission de statuer concommitament à l'appel principal et aux appels incidents interjetés contre le jugement.
Par ailleurs dès lors que le jugement n'avait pas statué sur ce point, ni les appels principaux en date du 27 avril 2017 de M.[M] et M.[L] [D] et en date du 26 avril 2017 de M.[N] [D] et de la SARL Floc'Holding ni l'appel incident de Mme [J] [D] par conclusions d'intimée du 19 septembre 2017 ne pouvaient tendre à l'infirmation du jugement en ce qu'il aurait attribué préferentiellement à M.[M] et M.[L] [D] 1000 parts du GFA de la Soukra des Landes.
La cour n'était pas saisie de ce chef d'infirmation: elle n'a donc commis aucune omission de statuer.
Il convient donc de débouter M. [M] [D] et M.[L] [D] de leur requête en omission de statuer et de les condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Déboute M. [M] [D] et de M.[L] [D] de leur requête en omission de statuer,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] et de M.[L] [D] aux dépens
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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