Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-14.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.820
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., huissier de justice, demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 janvier 1976, la Société générale a accordé à M. X... une ouverture de crédit en compte courant de 80 000 francs ; que, par acte du 31 janvier 1985, elle l'a assigné en paiement de la somme de 84 191,20 francs, représentant le solde débiteur du compte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 mars 1988) a fait droit à cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déterminer le montant du solde débiteur, retenu le taux conventionnel d'intérêt, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit fixant ce taux, le taux légal était seul applicable ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ;
Mais attendu que si la règle selon laquelle le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale, de sorte qu'il ne peut y être dérogé en matière de compte courant, ses effets ne remontent pas au-delà du décret du 4 septembre 1985 ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que M. X..., antérieurement à la lettre qu'il a adressée à la banque le 18 décembre 1978, pour faire état d'une prétendue convention verbale, selon laquelle aucun intérêt ne devait lui être réclamé au titre de l'ouverture de crédit, n'a exprimé aucune réserve quant aux relevés de compte, faisant clairement apparaître le montant des intérêts qu'il recevait périodiquement à la banque ; qu'en déduisant de ces constatations que M. X... avait accepté le taux d'intérêt appliqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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