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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2405270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405270

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Toulouse III -Paul Sabatier a refusé son inscription en licence " électronique, énergie électrique, automatique ". Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 9 septembre 2024 à M. A lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la décision ou l'acte attaqué, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2024, n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il en a accusé réception le 9 septembre 2024 à 15h58, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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