Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Août 2013
Chambre sociale
Numéro R. G. :
12/ 58
Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Janvier 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 08 Février 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Josué X...
né le 30 Juin 1958 à MARE (98828)
demeurant ...-...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 148 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Gustave TEHIO
INTIMÉ
LA SELARL Mary-Laure Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société SOTS
...-...-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BRIANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC duCHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
EXPOSE
Par arrêt en date du 29 mai 2013 auquel il est expressément référé la cour d'appel a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Infirmé le jugement déféré ;
- Déclaré recevable la requête en relevé de la forclusion ;
Avant dire droit :
- Ordonné la réouverture des débats sur l'exigibilité de la créance ;
- Invité la Selarl MARY-LAURE Z...à conclure avant le 20 juin 2013 et en réplique Josué X...avant le 1er juillet 2013 ;
- Fixé l'affaire à l'audience du 11 juillet 2013.
En ses écritures du 9 juillet 2013, la Selarl MARY-LAURE Z...demande à la cour de déclarer l'action de José X...irrecevable et sollicite l'octroi de la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir pour l'essentiel que José X...n'a jamais travaillé au sein de la société et qu'elle ne pouvait pas le faire figurer sur la liste des salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour, en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, considère qu'il est d'une bonne administration d'user de son pouvoir d'évocation.
Il ressort de l'analyse des bulletins de paye produits que les numéros du Ridet et du code APE de l'employeur ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur " la situation au Ridet " de l'Institut de la Statistique et des Etudes de la Nouvelle Calédonie de la société SOT.
En ces conditions, José X..., qui ne produit pas de contrat de travail, ne rapporte pas la preuve qu'il était salarié de la société SOTS.
Il y a donc lieu de déclarer sa créance irrecevable dans la liquidation judiciaire de la SARL SOTS.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Evoquant,
Déclare irrecevable la créance de José X...dans la liquidation judiciaire de la société SOTS ;
Déboute la Selarl MARY-LAURE Z...de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
Fixe à 4 unités de valeur la rémunération de Maître Gustave TEHION avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président,
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