Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CRESPIN
1 Grosse
délivrée
à Me GHERSON
le
JUGEMENT : [M] [J] C/ [U] [G] [N] épouse [J]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/00962 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBLY
DEMANDEUR:
[M] [J]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7](MAYOTTE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[U] [G] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (Madagascar)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [U] [G] [N] épouse [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 6] (COMORES). L’acte de mariage étranger a été transcrit sur le registre de l’état français le 04 novembre 2019 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu un enfant.
Par acte d’huissier du 07 mars 2022, monsieur [M] [J] a fait assigner madame [U] [G] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 14 mars 2022.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
- constaté la résidence séparée des parties ;
- attribué à monsieur [M] [J] la jouissance du véhicule de marque Peugeot 307 à titre gratuit et sans droit à récompense dans la communauté ;
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, monsieur [M] [J] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, de:
Dire n’y avoir pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de madame [G] [N] ; Dire et juger que monsieur [J] conservera le véhicule de marque Peugeot 307, sans droit à récompense dans la communauté ; Dire en application de l’article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce dans le rapport entre les époux prendra effet concernant leurs biens à la date à laquelle a cessé leur cohabitation, soit au mois d’avril 2020 ; Dire et juger que chacun conservera à sa charge ses propres frais de justice et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, madame [U] [G] [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, de:
Voir fixer la date des effets du divorce au 02 avril 2020, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Faire ce que de droit en matière de dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 04 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 05 janvier 2023;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (MAYOTTE)
et
Madame [U] [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (COMORES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 avril 2020 ;
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 05 septembre 2024 et signé par Madame Valérie CHARLES, Première Vice-Présidente, et Madame Hadda ZITOUNI, Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment