Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.017
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise de travaux électriques mécanisés (ETEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise de travaux électriques mécanisés (ETEM), de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ;
Attendu qu'à la suite de conseils donnés ou de l'obtention de marchés, la société Entreprise de travaux électriques mécanisés (ETEM) a offert à des tiers dénommés des voyages et des locations de voitures ; que l'URSSAF a réintégré la valeur de ces avantages dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société ;
Attendu que, pour débouter la société ETEM de son recours et maintenir le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les concours apportés ont été réguliers et d'une importance certaine ; que peu important le fait que ces tiers n'aient pas été dans un lien de subordination vis à vis de cette entreprise, dès lors qu'il s'agit d'un travail réel effectué pour son compte et qu'elle en a tiré profit, les avantages versés doivent être soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les avantages litigieux n'avaient pas été accordés aux intéressés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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