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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-21.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.470

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien A..., 2 / Mme Emilienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Josée Y..., épouse Z..., 2 / de M. Maxime Z..., pris en qualité d'héritier de Fernand Z..., décédé, 3 / de Mlle Géraldine Z..., prise en qualité d'héritière de Fernand Z..., décédé, demeurant tous trois ..., 69740 Genas, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du cahier des charges du lotissement relatives aux "clôtures-constructions" dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée, faisant la loi des parties, stipulaient que les clôtures entre les lots étaient obligatoirement mitoyennes, que le mur en cause, construit par M. Z... avant l'acquisition du lot voisin par les époux A..., traversé par la limite séparative des deux fonds, constituaient non seulement un mur de soutènement mais également le support de la murette séparative et contribuait à la clôture des héritages, qu'il profitait autant au fonds soutenu qu'au fonds voisin, la cour d'appel a déduit de ces motifs que ce mur implanté conformément au cahier des charges était mitoyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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