Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/05798 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWID
N° de MINUTE : 24/00642
La S.C.I. [7] prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain emmanuel GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
DEMANDEUR
C/
Maître [F] [M], Notaire au sein de la SELAS [6] [Localité 8]N
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0848
Maître [J] [C], Notaire au sein de la SCP [C] - [S] - [X] ET [E]- NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CIEOL, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB033 ; Me Laetitia DAURIAC de la SELARL D’AVOCATS DAURIAC-COUDAM, avocat (plaidant) au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 3 septembre 2019 par Me [M] (notaire vendeur) et Me [C] (notaire acquéreur), précédé d’un compromis de vente du 14 juin 2019, la SCI [7] a acquis de M. [O] un bien immobilier au sein d’une copropriété sise [Adresse 4], moyennant un prix de 340 000 euros.
Le 16 juillet 2019, un rapport technique faisant état de désordres structurels affectant l’immeuble avait été remis au syndicat des copropriétaires.
Sur cette base, le syndicat des copropriétaires a fait estimer le montant des travaux de remise aux normes.
Par acte authentique signé le 28 novembre 2023, la SCI [7] a cédé son bien pour un montant de 255 000 euros.
C’est dans ces conditions que la SCI [7] a, par actes d’huissier du 24 mai 2023, fait assigner Mme [M] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SCI [7] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- retenir la responsabilité solidaire de Me [M] et Me [C] pour faute compte tenu du manquement à leur devoir de conseil, d’information et de vigilance à l'origine des préjudices subis par la SCI [7] ;
- condamner in solidum, Maître [M] et Maître [C] à payer à la SCI [7] la somme de 101 575 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamner in solidum, Maître [M] et Maître [C] à payer à la SCI [7] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice né de son trouble de jouissance du bien et du manque à gagner lié à l’impossibilité de louer le bien ;
- condamner in solidum Maître [M] et Maître [C] à payer à la SCI [7] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner tout succombant à payer à la SCI [7] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer Me [M] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- juger que la SCI [7] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire ;
- débouter la SCI [7] de l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter l’exécution provisoire ;
- condamner la SCI [7] ou toute partie qui succombera au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter la SCI [7] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
- condamner la SCI [7] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales en paiement
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
En particulier, le notaire qui reçoit une vente immobilière est tenu d'informer l'acquéreur de l'étendue des droits de propriété cédés avec précision et sans ambiguïté, et de vérifier les éléments qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l’opération à laquelle il participe, ou bien qui ne paraissent pas conformes aux informations dont il est par ailleurs en possession.
Il appartient en revanche à celui qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; en particulier, la perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, est réparée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l’espèce, la SCI [7] reproche aux notaires de ne pas l’avoir informée de l’existence du rapport technique déposé le 16 juillet 2019 et faisant état de désordres structurels affectant l’immeuble.
Le tribunal remarque cependant que, par l’effet de la promesse synallagmatique de vente du 14 juin 2019, M. [U] (substitué ensuite par la SCI [7]) s’est engagé à acquérir le bien sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives (page 1).
Etant observé qu’aucune condition suspensive de financement n’a été convenue entre les parties, il n’est ni démontré ni argué que les conditions suspensives stipulées en page 6 de la promesse synallagmatique de vente ont défailli, de sorte que les bénéficiaires ne pouvaient se dédire de leur engagement.
Autrement dit, dans l’hypothèse où M. [U] et la SCI [7] auraient été informés, entre le 16 juillet 2019 et la réitération de la vente, de l’existence du rapport litigieux, les stipulations du contrat ne leur auraient pas permis de renoncer à la vente ni d’en renégocier les conditions.
Ainsi, à considérer que les notaires ont commis une faute en ne communicant pas le rapport aux bénéficiaires de la promesse, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice constitué par la moins-value réalisée lors de la revente du bien.
La SCI [7] sera ainsi déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI [7], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [7] sera condamnée à payer 1 500 euros à Me [M] et 1 500 euros à Me [C].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [7] de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [M] et M. [C] ;
MET les dépens à la charge de la SCI [7] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [7] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à Me [C] ;
- 1 500 euros à Me [M] ;
DEBOUTE la SCI [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT