Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991 qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol aggravé et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que François X... a demandé la transformation de bijoux en or à un bijoutier, qu'un mécanisme de montre dérobée a été trouvé à son domicile et qu'il ne pouvait plus ignorer qu'elle provenait d'un vol ; que tous les bijoux retrouvés proviennent de cambriolages commis dans les jours qui ont précédé la perquisition et qu'il s'agit d'un réseau organisé qui permet aux voleurs un écoulement rapide des bijoux volés, lesquels sont soit transformés, soit fondus ; un tel recel qui n'est pas occasionnel mais qui est organisé doit être sévèrement sanctionné ;
"alors que le délit de recel de chose ne saurait être constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse, mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine délictueuse des choses, établie à partir d'éléments concrets, précis et personnels au prévenu ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que François X... ne pouvait pas ignorer que la montre dont il détenait le mécanisme provenait d'un vol et qu'il appartenait à un réseau organisé de recel qui permet aux voleurs un écoulement rapide des bijoux volés, l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle ni de l'origine frauduleuse de bijoux qu'il détenait, ni de la circonstance aggravante de l'effraction, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de recel de vol retenue à la charge du prévenu ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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