Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/11/2023
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : 238 - 23
N° RG 21/02988
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPB5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 07 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278626223416
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265273295030278
Monsieur [N] [L]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pout avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [K] [Z]
née le 10 Juin 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. [E]-PONROY
Es qualités de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Suivant bon signé le 19 juin 2012, M. [N] [L] et Mme [K] [Z] ont commandé auprès de la société Rev'Solaire la fourniture et la pose de 24 panneaux monocristallins Sanyo de puissance 250 Wc, avec une garantie de rendement de 90% à 20 ans et de 85% à 25 ans, d'un onduleur SMA, d'un kit d'intégration agrée par ERDF pour la toiture, d'un kit ECS thermodynamique de type Solar PST, le tout pour un prix de 39 200 euros frais administratifs inclus, financé à l'aide d'un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, remboursable en 144 mensualités de 398,11 euros hors assurance après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux contractuel de 5,76 %.
Un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 9 juillet 2014 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire et désigné Me [V] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier de justice delivrés le 23 septembre 2014, M. [N] [L] et Mme [K] [Z] ont fait assigner Me [V] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rev'Solaire et la société Banque Sygma devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et par voie de conséquence le contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevables les demandes formées par M. [N] [L] et Mme [K] [Z] à l'exception de leurs demandes indemnitaires et en paiement dirigées à l'encontre de la SAS Rev'Solaire prise en la personne de son liquidateur la SCP Ponroy,
- annulé le contrat de vente principal du 19 juin 2012 signé avec la SAS Rev'Solaire désormais prise en la personne de la SCP Ponroy en qualité de liquidateur de cette société, selon bon de commande du 19 juin 2012,
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 19 juin 2012 auprès de la SA Banque Sygma aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, à rembourser à M. [L] et Mme [Z] les échéances de prêt déjà versées,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne par ailleurs déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,
- autorisé la SCP Ponroy en sa qualité de liquidateur de la SAS Rev'Solaire à reprendre les éléments installés au domicile de M. [L] et Mme [Z] au titre du contrat du 19 juin 2012,
- débouté M. [N] [L] et Mme [K] [Z] du surplus de leurs prétentions,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, à verser à M. [N] [L] et Mme [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, et la SAS Rev'Solaire prise en la personne de la SCP Ponroy en qualité de liquidateur de cette société.
Suivant déclaration du 22 novembre 2021 (enregistrée sous le présent RG 21/02988), la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement figurant dans une annexe jointe à la déclaration, en intimant M. [N] [L], Mme [K] [Z], et la société [E]-Ponroy ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par BNP Paribas Personal Finance,
- le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
1°) Sur la demande principale :
À titre principal,
- débouter M. [N] [L] et Mme [K] [Z] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de crédit,
- condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 39 200 euros à titre de restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012,
À titre très subsidiaire, pour le cas où la cour considèrerait que la banque a violé son obligation de conseil et de vigilance,
- fixer le montant du préjudice des consorts [L] et [Z] à 5 % du capital emprunté,
2°) Sur la demande reconventionnelle :
- condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 46 703,68 euros, avec intérêts au taux de 5,65% sur la somme de 43 507,63 euros à compter du 20 septembre 2014, date de la remise des fonds,
- condamner in solidum M. [N] [L] et Mme [K] [Z] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [L] et Mme [K] [Z] aux dépens et admettre la SELARL Celce Vilain, Me Pascal Vilain, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [N] [L] demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-23, L.121-29 al. 2, L 311-19 et L 311-19 du code de la consommation,
Vu les articles 1383 et 1384 du code civil,
- déclarer l'appel interjeté par la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable et mal fondé,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- déclarer M. [L] bien fondé et recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en date du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Sygma à verser à M. [N] [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Sygma aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité du contrat affecté conclu entre M. [L] et Mme [Z] et la société Sygma Banque,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à réparer le préjudice subi par M. [L] et Mme [Z] équivalent au montant total du crédit qu'elle leur a accordé à savoir une somme de 39 200 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,65 % à compter du 7 septembre 2012 capitalisables annuellement,
- déclarer que M. [L] et Mme [Z] seront dispensés de rembourser le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sygma Banque,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus de toutes les condamnations de la décision à intervenir,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Christophe Carpe, membre de la SCP Laval Croze Carpe.
Mme [K] [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 février 2022 suivant procès verbal de recherches infructueuses, et la SAS [E]-Ponroy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 février 2022 par remise à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 à 9 h 30 avant l'ouverture des débats le même jour à 14 h.
À l'audience, la cour a constaté d'une part que les conclusions d'appelant de la société BNP Paris Personal Finance n'apparaissaient pas avoir été signifiées à Mme [Z] et au liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire. D'autre part, à la demande de la cour, le conseil de M.[L] a indiqué qu'il n'avait pas fait signifier ses écritures à Mme [Z] et au liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire. La cour a autorisé en conséquence les parties, par note en délibéré, à faire valoir le cas échéant leurs observations sur la recevabilité de chacune des demandes en l'absence de signification desdites conclusions, et ce avant le 30 juin 2023.
Par note en délibéré du 31 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a joint le justificatif de la signification de ses conclusions à l'ensemble des intimés, notamment Mme [Z] et le liquidateur de la société Rev'Solaire, et observé que ses demandes étaient parfaitement recevables.
Par note en délibéré du 29 juin 2023, M. [L] a tout d'abord fait valoir ses observations sur l'existence d'une seconde déclaration d'appel formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du même jugement (enregistrée sous le RG 22/00466) découverte sur le rôle de l'audience du 25 mai 2023 et soutenu que celle-ci ne peut valoir régularisation de la présente déclaration d'appel qui ne comporte pas les chefs du jugement critiqués. Il a ensuite ajouté que dès lors qu'il ne formait pas de demandes à l'encontre de ses co-intimées non constituées, Mme [Z] et la SAS [E]-Ponroy ès qualités, ses conclusions n'avaient pas besoin de leur être signifiées et qu'à tout le moins l'irrecevabilité de ses conclusions ne vaudrait qu'à l'égard de ces parties et non pas pour la SA BNP Paris Personal Finance.
MOTIFS :
Sur la décaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel :
Bien qu'aucune note en délibéré n'ait été sollicitée de ce chef, M. [N] [L] fait d'abord valoir que la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance du 22 novembre 2021 ne comporte pas les chefs du jugement critiqués et que celle-ci ayant été effectuée avant le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, il lui était impossible, sauf empêchement, de joindre une annexe à la déclaration d'appel contenant les chefs de la décision critiqués, comme elle l'a fait.
Il résulte de l'article 901, 4è, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que les mentions prévues par l'article 901, 4è, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, l'appelant ne pouvant compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer seulement en cas d'empêchement d'ordre technique (Cf. Civ, 2è., 13 janvier 2022, n° 20-17.516).
Toutefois, le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, ». L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours.
L'arrêté du 25 février 2022 a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. L'article 3 de ce texte prévoit qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.
Selon un avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005,
1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
2- Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
En conséquence, la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance du 22 novembre 2021 qui mentionne de manière expresse l'existence d'une annexe jointe comportant les chefs du jugement expressément critiqués et qui n'a pas déjà été annulée par une ordonnance du magistrat compétent s'avère régulière et opère dévolution de l'appel des chefs critiqués.
Sur la validité des contrats d'installation photovoltaïque et de crédit affecté :
M. [N] [L] soutient au préalable que la société BNP Paribas Personal Finance, parce qu'elle n'est pas partie au contrat principal signé entre la société Rev'Solaire et lui-même et son ex compagne Mme [K] [Z], ne pourrait solliciter devant la cour d'appel la remise en cause de la décision prise par le premier juge quant à l'annulation du contrat principal. Il est toutefois à noter qu'il ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité de ce chef. En tout état de cause, le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent une opération commerciale unique, leur interdépendance étant d'ordre public (cf Civ.1ère, 6 avril 2016, n° 15-12.251). La nullité du contrat de crédit affecté n'a ainsi été prononcée par le tribunal qu'en conséquence de la nullité du contrat principal, et ce conformément à l'article L 311-32 du code de la consommation. Ce faisant, la société BNP a autant qualité qu'intérêt à contester l'annulation du premier contrat.
Sur le fond, la société BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas la réalité des irrégularités affectant le bon de commande litigieux. Elle soutient en revanche que Mme [K] [Z] et M. [N] [L] ont pu prendre connaissance de ces vices dès la signature du bon de commande et qu'ils ont manifesté par différents actes leur volonté de s'approprier l'installation acquise, confirmant ainsi le contrat conclu avec la société Rev'Solaire.
Le premier juge a constaté à raison le caractère incomplet du bon de commande au regard des prescriptions de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause. Si ce texte n'exige pas la mention du prix individualisé et unitaire des éléments commandés ni le détail des modalités de pose, en revanche la puissance de l'onduleur n'a pas été renseignée dans l'encart réservé à cet effet alors qu'elle constitue une caractéristique essentielle de l'installation au même titre que la puissance des panneaux solaires, seule la lecture concomitante de ces deux données permettant aux consommateurs d'être suffisamment renseignés sur les performances de l'installation. Par ailleurs la mention du nom du démarcheur fait défaut.
La société Rev'Solaire n'a donc pas satisfait à son obligation d'information précontractuelle suivant les prescriptions de l'article L 121-23 du code de la consommation applicables à la date de la signature du contrat, lesquelles sont édictées à peine de nullité.
Cette nullité est cependant relative et peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte, volonté dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance dans le cas des consorts [L] et [Z].
Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque. Elle suppose que l'emprunteur ait non seulement eu connaissance du vice, mais encore l'intention de le réparer.
Il doit être considéré que la reproduction lisible au verso du bon de commande litigieux des articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, a permis à Mme [K] [Z] et M. [N] [L] de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, et que ceux-ci ne pouvaient ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et de renoncer à son exécution (v. p. ex 1ère Civ., 9 décembre 2020, n° 18-25.686 - 31 août 2022, n°21-12.968).
Or ces derniers ont poursuivi l'exécution de leur contrat principal sans formuler aucune réserve après la réception de l'installation et sans jamais remettre en cause le bon fonctionnement de celle-ci. Ils ne justifient avoir contesté la régularité dudit contrat qu'après leur défaillance dans le remboursement du crédit affecté et le prononcé de la déchéance du terme par la banque, et n'avoir engagé une action en nullité que deux ans après la réception des travaux.
La connaissance du vice affectant leur contrat, jointe à l'exécution volontaire de celui-ci pendant plus d'un an, a emporté confirmation de l'acte nul par les acquéreurs.
Dès lors le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité dudit contrat.
La nullité du contrat de crédit affecté n'ayant été prononcée, en application de l'article L 311-32 du code de la consommation, qu'en conséquence de celle du contrat principal, le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande de la banque en paiement du solde du prêt :
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation solidaire de M. [N] [L] et Mme [K] [Z] au paiement d'une somme de 46'703,68 euros suivant l'historique de compte qu'elle produit aux débats.
M. [N] [L] ne conteste pas dans ses écritures subsidiaires le bien-fondé de la déchéance du terme prononcée par la banque et l'exigibilité des sommes dues, compte tenu de sa défaillance et de celle de son ex compagne dans les remboursements, ce conformément au paragraphe «4° exécution du contrat de crédit » du contrat de prêt signé.
Il se prévaut en revanche de la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l'absence d'une part d'un formulaire de rétractation joint à l'offre préalable, d'autre part d'une notice relative à l'assurance.
L'article L 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 19 juin 2012, date de signature du contrat de prêt affecté, prévoit en effet que lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresses de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs l'article L 311-15 du même code dispose que l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement, et que pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.
Au cas présent, ni notice d'assurance, ni formulaire de rétractation n'accompagnent le contrat de prêt assorti d'une proposition d'assurance. La société BNP Paribas Personal Finance ne démontre ni même ne prétend avoir satisfait à de telles obligations lors de la signature du contrat de prêt par les emprunteurs.
Dès lors, et conformément à l'article L 311-33 du même code, la banque se trouve déchue du droit aux intérêts, de sorte que Mme [K] [Z] et M. [N] [L] ne seront tenus qu'au remboursement du seul capital.
Il ressort de l'historique de compte versé par la société BNP Paribas Personal Finance que les consorts [L]-[Z] n'ont acquitté aucune échéance du prêt après le différé d'amortissement de 12 mois, et ce jusqu'au prononcé de la déchéance du terme. Ils se trouvent donc redevables de la somme de 39'200 euros, laquelle correspond au seul mais entier capital prêté.
Les emprunteurs seront par voie de conséquence condamnés au paiement de cette somme, mais ce de manière non solidaire dès lors qu'aucune solidarité n'est stipulée au contrat de prêt.
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde:
M. [N] [L] rappelle qu'en matière de crédit, le professionnel doit mettre en garde le consommateur contre les dangers que fait naître le contrat. Il reproche à la banque de ne pas l'avoir alerté ainsi que sa compagne du risque d'endettement né de l'octroi du prêt compte tenu de leurs capacités financières.
Cependant ce devoir de mise en garde, certes susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du banquier sur le fondement de l'article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
Or s'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque d'un tel devoir.
La fiche de solvabilité complétée par la banque au moment de l'octroi du prêt et signée par Mme [K] [Z] et M. [N] [L] faisait apparaître un revenu mensuel net global de 3315 euros après addition des salaires nets perçus par chacun.
Les bulletins de paie de chacun des emprunteurs contemporains à la date d'octroi du prêt, remis également à la banque et versés par cette dernière au débat, font ressortir, pour Mme [K] [Z], un revenu mensuel imposable moyen de 1660 euros depuis le début de l'année 2012, et pour M. [N] [L] un revenu mensuel imposable moyen de 2133 euros sur la même période, soit un revenu mensuel imposable moyen de 3800 euros, ce dont il suit que le revenu net global de 3315 euros noté sur la fiche de solvabilité était conforme à la réalité, voire légèrement inférieur à ce que laissaient entrevoir les pièces remises à la banque parallèlement. Par ailleurs ces revenus apparaissaient stables au regard de l'avis d'impôt sur les revenus de 2010 également remis à cette occasion.
Était mentionné au titre des charges un crédit immobilier représentant une charge mensuelle de 1012 euros. Il ressortait en outre de l'avis d'imposition communiqué à la banque un impôt annuel de 2000 euros, soit environ 170 euros par mois sur 12 mois. Les taxes foncières et taxe d'habitation nécessairement liées à la propriété de la résidence principale, telles que produites au débat par M. [N] [L], ressortaient respectivement à l'époque à 97 euros et 128 euros par mois sur 12 mois.
Au total, et sans tenir compte de la finalité lucrative de l'investissement financé, la situation financière des emprunteurs faisait apparaître un revenu mensuel net à payer minimum de 3300 euros pour des charges fixes incompressibles de 1407 euros incluant un crédit immobilier et les impôts de diverses natures. Il restait ainsi au foyer composé de Mme [K] [Z] et M. [N] [L] un revenu mensuel de 1893 euros pour régler leurs charges du quotidien (énergie, nourriture, habillement, etc.), soit, après déduction de l'échéance mensuelle du prêt litigieux de 451 euros qu'ils s'apprêtaient à souscrire, un disponible théorique de 1440 euros.
Au regard de ces éléments chiffrés et de la stabilité de la situation financière des emprunteurs telle qu'elle ressortait de l'ensemble des éléments communiqués à la banque, M. [N] [L] ne démontre pas que cette dernière était tenue de les mettre en garde contre un risque d'endettement excessif au jour de l'octroi du prêt.
Dès lors qu'il n'est pas établi de faute à cet égard, M. [N] [L] ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement déféré statuant sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
M. [N] [L] et Mme [K] [Z], qui succombent, se verront condamnés aux dépens de l'ensemble de la procédure.
Il apparaît en revanche conforme à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel, et partant de rejeter l'ensemble des prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance opère dévolution des chefs critiqués du jugement entrepris,
Infirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [L] et Mme [K] [Z] de leur demande d'annulation du contrat conclu avec la société Rev'Solaire le 19 juin 2012 et du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance,
Dit la société BNP Paribas Personal Finance déchue de son droit aux intérêts contractuels,
Condamne M. [N] [L] et Mme [K] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 39'200 euros au titre du solde de ce prêt,
Déboute M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne M. [N] [L] et Mme [K] [Z] aux dépens, et accorde à Me Pascal Vilain, avocat au sein de la SELARL Celce Vilain, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT