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Cour administrative d'appel de Nancy, 23 décembre 1993. 92NC00648

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

92NC00648

Date de décision :

23 décembre 1993

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 17 août 1992, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 mars 1992 par lequel il a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°/ de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1986 à hauteur des droits et pénalités dont le jugement susmentionné du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déchargé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a fait l'objet, à la suite de l'envoi d'une notification de redressements, de rappels au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 ; que les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement et sa réclamation ayant été rejetée par le service, M. X... a saisi du litige le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que par jugement en date du 3 mars 1992, ledit tribunal administratif a déchargé M. X... de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour l'année 1986 ; que le MINISTRE DU BUDGET relève appel du jugement susmentionné et demande que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'intégralité des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti en droits et pénalités au titre de l'année 1986 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les redressements qui ont été notifiés le 13 janvier 1989 à M. X... portaient à la fois sur l'avantage fiscal accordé aux contribuables par les dispositions de l'article 199 noniès du code général des impôts et sur les intérêts de l'emprunt consacré à l'acquisition de son habitation principale ; que tant dans sa réclamation adressée au service le 22 mai 1989 que dans sa requête enregistrée le 8 février 1990 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, M. X... a entendu limiter l'étendue de sa contestation au premier chef de redressements ci-dessus mentionné ; que, par suite, en accordant à M. X... la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1986, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 199 noniès du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 82-I de la loi du 31 décembre 1984 : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que pour l'application de ces dispositions, ne peut être regardé comme neuf, un logement créé dans un immeuble existant et pour lequel les travaux réalisés se sont limités à l'aménagement des lieux et à l'agrandissement de la surface habitable de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait procéder en 1986 à l'aménagement des combles d'un immeuble ancien sis à Ay (Marne) qu'il avait acquis en 1985 et dont les deux premiers niveaux étaient déjà affectés à l'habitation ; que si la transformation desdits combles en une unité nouvelle d'habitation a augmenté ainsi la surface habitable de cet immeuble, les travaux nécessaires à cette transformation se sont limités à la pose de cloisons, d'huisseries et de revêtements de sol, à la mise en place d'un vélux ainsi qu'à l'installation de sanitaires, du chauffage et de l'électricité ; que, par suite, la réalisation par M. X... de cette nouvelle unité d'habitation, dont le gros oeuvre était pour l'essentiel déjà préexistant, ne peut être regardée comme la construction d'un logement neuf au sens des dispositions susmentionnées de l'article 199 noniès du code général des impôts ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander que M. X... soit rétabli pour l'année 1986 au rôle de l'impôt sur le revenu pour les cotisations supplémentaires générées par la réintégration dans son revenu imposable de la déduction prévue par l'article 199 noniès du code général des impôts qu'il avait déduite à tort ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 mars 1992 est annulé. Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble des cotisations supplémentaires auxquelles il avait été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 1986. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....

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