Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-41.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.464
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 95-41.464 et n° G 95-41.465 formés par la société Mac Léod, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses Président-directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 27 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., actuellement Ferme de l'Etang, CD 56 C, 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon,
2°/ de M. Fathi Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mac Léod, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° G 95-41.465 et H 95-41.464 ;
Attendu que MM. Z... et X..., salariés de la société Mac Leod, après avoir saisi le 16 décembre 1994 la juridiction prud'homale, statuant en référé, de diverses demandes, ont été licenciés pour faute grave le 12 janvier 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés les salaires du mois de décembre 1994, une somme au titre des congés payés ainsi qu'à leur délivrer divers documents alors, selon le moyen, qu'elles ne pouvaient se dispenser de répondre aux conclusions de l'employeur, excipant de l'incompétence de la formation de référé en l'état de la saisine par les salariés du juge du fond et de l'examen des mêmes demandes par le bureau de conciliation, que les décisions attaquées ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la formation de référé demeure compétente pour statuer alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où qu'il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief aux ordonnances d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé prud'homale peut même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et notamment accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sa décision est toujours provisoire, qu'en l'espèce en ordonnant à la société Mac Leod de régler aux salariés les salaires du mois de décembre et les congés payés des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1994, le bureau de référé a statué au fond et violé le texte susvisé; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que les congés payés des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1994 étaient dûs par l'employeur, ainsi que les salaires du mois de décembre, sans aucunement assortir ses décisions de motifs susceptibles de les justifier, le bureau de référé a entaché les ordonnances attaquées d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la formation de référé, qui n'a pas statué au fond, a motivé sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mac Léod aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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