Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-11.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-11.766
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre Monsieur Y..., propriétaire du chien à l'origine de ses divers préjudices personnels et matériels et de L'AVOIR condamné, en conséquence, à verser à celui-ci des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, si l'article 1385 du Code Civil dispose que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, il appartient à celui qui reproche un dommage causé par un animal, de démontrer que ce dernier est à l'origine des dégâts reprochés ; que Monsieur X... verse de nombreuses attestations qui relatent les incursions d'un chien dans sa propriété ; que néanmoins, le sinistre dont il demande réparation à Monsieur Y... est survenu le 16 novembre 2005 suivant ses propres déclarations ‘alors qu'il tentait de chasser ce chien de sa propriété' ; qu'il apparaît qu'il a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance et celle-ci fait état qu'elle l'a indemnisé à la suite de cette déclaration, le sinistre ayant été imputé au chien de Monsieur Z... qui l'a reconnu et ainsi une indemnité de 1.560,67 € lui a été versée suivant quittance subrogatoire en date du 6 août 2007 émanant de la Compagnie ACM - IARD, assureur de Monsieur Z... ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il reprochait au chien de Monsieur Y..., le 16 novembre 2005 alors que le chien de Monsieur Z... en a déjà été reconnu responsable ; qu'il convient dès lors de le débouter de l'ensemble de ses réclamations, les désordres matériels dont il demande réparation n'étant nullement datés et les nombreux témoignages versés aux débats ne permettant pas de les rapprocher des incidents reprochés à l'animal de Monsieur Y... ;
ALORS QUE le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait été victime de deux sinistres liés à des morsures de chiens, les unes causées par le chien appartenant à Monsieur Z... et ayant donné lieu à une indemnisation par l'assureur de ce dernier, et les autres provoquées par le chien de Monsieur Y... ayant aussi fait l'objet d'une autre déclaration de sinistre n'ayant encore donné lieu à aucune indemnisation, ce qui lui conférait qualité et intérêt à agir en réparation de ses préjudices matériels et personnels ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de l'indemnisation accordée par l'assureur de Monsieur A... à raison des dommages causés par son chien pour déclarer en conséquence non prouvé le dommage causé par le chien de Monsieur Y..., la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1385 du Code Civil.
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