Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-84.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.214
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 12 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Mohamed X..., contre X..., pour violation du secret de l'enquête et de l'information et recel, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer et renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins d'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire présenté par le procureur général et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-4 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins d'information des chefs de violation du secret de l'enquête et de l'instruction et de recel de ce délit ;
"aux motifs que "l'acte accompli par l'officier de police judiciaire était prescrit par une simple note qui allait à l'encontre de la loi et que l'officier de police judiciaire aurait dû, la note de 1975 serait-elle ancienne, se poser la question de la légalité de celle-ci et interroger ses supérieurs ou le procureur de la République ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable, d'une part la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, d'autre part la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre X..., pour violation du secret de l'enquête ou de l'information et recel, et reprochant aux gendarmes d'avoir communiqué, au service des étrangers de la préfecture, un exemplaire d'une enquête judiciaire dirigée contre lui ;
Attendu que le juge d'instruction, suivant les réquisitions du procureur de la République, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, en application des dispositions de l'article 122-4 du Code pénal ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce "qu'apparaît hâtive l'ordonnance de refus d'informer qui présume l'irresponsabilité pénale des officiers de police judiciaire et, par voie de conséquence, l'impossibilité de poursuivre l'infraction dénoncée", et estime qu'une information est nécessaire pour rechercher si les éléments constitutifs des infractions sont réunis et s'ils peuvent être justifiés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée sur les conditions d'application de l'article 122-4 du Code pénal dont la violation est alléguée, n'a pas encouru les griefs allégués et a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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