Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-10.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.332
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque générale du Phenix et du crédit Chimique, société anonyme, anciennement dénommé Crédit chimique, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Dages, dont le siège est ... à Dax Landes, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque générale du Phénix e du Crédit chimique, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Dages, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1992), que la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique (la banque) a poursuivi la société Etablissements Dagès (société Dagès) en paiement, en prétendant avoir bénéficié de cessions de créances de la société Codec ; que la société Dagès a invoqué l'irrégularité des bordereaux de cessions de créances, au regard de la loi du 2 janvier 1981, leur intitulé ne précisant pas s'il s'agissait d'"actes de cessions de créances professionnelles" ou d'"actes de nantissement de créances professionnelles" ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les titres invoqués par elle ne valaient pas actes de cessions de créances professionnelles, alors que si la loi précitée comporte un certain formalisme, destiné à protéger le débiteur cédé, elle n'institue en cas d'omission matérielle de l'une des énonciations prévues aucune présomption irréfragable et confère seulement aux juges du fond le devoir de se prononcer sur la régularité des bordereaux et de rechercher s'ils contiennent ou non les éléments permettant d'individualiser les créances cédées ou nanties ; qu'en se bornant à déclarer que les bordereaux produits ne précisaient pas s'il s'agissait d'actes de cession ou d'actes de nantissement, pour décharger totalement la société établissements Dagès, qui ne contestait pas l'existence des créances de Codec, cédante, pour fournitures faites, tout en se refusant à examiner les bordereaux dans l'ensemble de leurs mentions et leurs annexes pour déterminer, comme elle y était invitée par la banque cessionnaire, s'ils ne contenaient pas les éléments permettant d'individualiser les créances cédées et de retenir la réalité, sans équivoque, d'une opération uniquement de cession de créances professionnelles, la cour d'appel n'a pas rempli la mission de contrôle qui lui était dévolue ; qu'ainsi, insuffisamment motivé par une affirmation
abstraite sur le défaut matériel de rayure d'une mention, rendue superfétatoire par le contexte des bordereaux, suffisant à valider l'autre mention, répondant aux exigences du texte, l'arrêt n'a pas légalement justifié le débouté de la banque au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, se référant aux troisième, et dernier alinéas de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, retient que des bordereaux, à défaut d'être expressément dénommés "actes de cessions de créances professionnelles", ne valaient pas comme tels ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque générale du Phenix et du Crédit chimique, envers la société Etablissements Dages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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