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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.755

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° Z 18-11.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., avocat inscrit au barreau de Blois, a été poursuivi devant le conseil régional de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois ; Attendu que, pour déclarer régulière la procédure disciplinaire engagée contre M. S..., l'arrêt retient que l'acte d'huissier de justice, délivré le 16 juin 2016 et portant citation à comparaître devant le conseil de discipline le 29 juin 2016, laissait copie du rapport d'instruction disciplinaire et des pièces constitutives du dossier numérotées de 1 à 22, et que, dans ces conditions, M. S... avait disposé d'un délai suffisant pour en vérifier l'existence, en prendre connaissance et assurer sa défense préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de son audition par le rapporteur, M. S... n'avait eu communication que de trois pièces et que les dix-neuf autres ne lui avaient été transmises que par la signification du rapport d'instruction, ce dont il résultait que l'instruction n'avait pas été contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrégulière la procédure disciplinaire engagée contre M. S... ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois aux dépens incluant ceux exposés devant de la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la procédure disciplinaire à l'encontre de M. S..., avocat au barreau de Blois, initiée par la saisine du conseil de discipline du 26 janvier 2016 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Blois fondée en ses poursuites disciplinaires à l'encontre de M. S..., d'AVOIR dit qu'en faisant porter des enchères pour une SCI dont il était détenteur de 50 % des parts et, d'autre part, en portant des enchères pour un client sur un immeuble pour lequel la SCI Alda dont il détenait 50 % des parts portait également des enchères, M. S... avait manqué aux obligations d'indépendance, de loyauté, de délicatesse et de prudence énoncées par l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et reprises à l'article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat et d'AVOIR prononcé une peine d'interdiction temporaire fixée à un mois en application des dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret du 24 mai 2005 ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant des conditions de nomination du rapporteur, Me S... reproche tant au Bâtonnier poursuivant qu'au rapporteur d'avoir siégé au conseil de l'ordre du 4 février 2016 qui a pris la décision de nommer ce rapporteur ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention EDH et estime qu'en participant ou en ayant des informations préalables sur les informations en provenance de l'autorité poursuivante relatives à la motivation des poursuites, l'impartialité du rapporteur est nécessairement sujette à caution et qu'il convient d'en tirer toutes conséquences sur la validité et la régularité de la procédure ; qu'il y a cependant lieu de considérer que madame le Bâtonnier, qui souligne qu'elle a pris soin, au cas particulier, de céder la présidence du conseil de l'ordre, soutient à juste titre que l'autorité de poursuite ne participe ni à l'instruction de l'affaire ni à la délibération du conseil de discipline, si bien que les éléments invoqués ne remettent pas en cause l'exigence d'impartialité dudit conseil, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation ; que ne la remet pas davantage en cause la désignation du rapporteur dès lors qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 et que Me S... s'abstient de caractériser un conflit d'intérêt ou un manquement du conseil de discipline à son devoir d'impartialité du fait de cette désignation ; que le moyen sera par conséquent rejeté ; ET QUE, s'agissant du défaut de transmission des pièces produites au cours de l'enquête déontologique, Me S... soutient que seules trois pièces étaient cotées ou paraphées au jour de l'acte de saisine du 16 janvier 2016 ainsi qu'au jour de son audition, le 21 mars 2016, alors que l'autorité poursuivante avait connaissance d'autres pièces parmi lesquelles certaines émanaient du tribunal de commerce, ajoutant qu'il ne pouvait en demander communication dès lors qu'il les ignorait ; qu'au soutien de sa demande de nullité de la procédure, il fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et approuve le conseil de discipline qui s'est attaché aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure, postérieurement à la désignation du rapporteur ; qu'il se prévaut de la violation des articles 189 et 190 du décret précité du fait d'un défaut de communication, volontaire précise-t-il, de l'intégralité des pièces fondant le dossier disciplinaire destinées à lui permettre de préparer valablement sa défense au stade de la saisine, ajoutant que leur communication au stade de la citation ne modifie pas cet état de fait puisque c'est au moment de la saisine qu'il lui importait d'en débattre pour que le rapporteur l'intègre à son rapport avant que ne soit décidée la poursuite ; qu'il reproche encore à l'autorité poursuivante d'avoir ajouté en cause d'appel de nouvelles pièces dont certaines, datant de 2014 et 2015, sont relatives à sa personne agissant en qualité de Bâtonnier en exercice et sont extraites de dossiers internes à l'ordre soumis au secret professionnel le plus absolu ; qu'il convient néanmoins de considérer que l'autorité de poursuite démontre, par les pièces qu'elle produit, que le principe de la contradiction a été satisfait tout au long de la procédure, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de discipline ; qu'il en résulte, en effet, que l'acte d'huissier portant citation à comparaître à l'audience du 29 juin 2016 délivré le 16 juin 2016 et qui comportait 58 feuilles, comme mentionné, dénonçait et laissait copies du "rapport d'instruction disciplinaire établi le 31 mai 2016" et "les pièces constitutives du dossier numérotées de 1 à 22" (pièce 30) ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que Me S... a disposé d'un délai suffisant pour en vérifier l'existence, en prendre connaissance et assurer sa défense préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline ; qu'au surplus, madame le Bâtonnier justifie de l'envoi par pli recommandé à Me S..., le 1er juin 2016, du rapport et desdites pièces et de sa réception le 3 juin 2016 (pièces 22 et 25) et se prévaut à juste titre de son audition par le rapporteur alors qu'elle n'était que facultative ou encore du défaut d'initiative de ce dernier alors qu'aux termes de l'article 190 du décret précité "toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande" ; qu'elle observe que cette disposition lui a été rappelée lors de la procédure d'instruction et qu'il a répondu "je ne souhaite pas le report de cette audience, j'ai eu les pièces annexées à l'acte de saisine" ; qu'enfin, si Me S... critique la production de pièces nouvelles en cause d'appel qui seraient couvertes par le secret professionnel, il ne caractérise pas précisément l'infraction ni ne tire les conséquences juridiques de tels agissements ; qu'il en résulte que doit être infirmée la décision du conseil de discipline entreprise qui, dans son dispositif, "constate la nullité de la procédure disciplinaire pour non-respect du principe du contradictoire et pour violation de l'article 6 de la CEDH" et "dit en conséquence n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'encontre de Me V... S..." ; 1°) ALORS QUE le rapporteur, qui doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale, doit être désigné par le conseil de l'ordre dans des conditions ne faisant pas peser de doute sur son impartialité ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que le bâtonnier, autorité de poursuite, avait pris part à la délibération du 4 février 2016 par laquelle le conseil de l'ordre avait désigné le rapporteur aux seuls motifs que le bâtonnier « a[vait] pris soin, au cas particulier, de céder la présidence du conseil de l'ordre » (arrêt, p. 8, § 2) et que « la désignation du rapporteur [...] [était] conforme aux dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 » (arrêt, p. 8, § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5, § 6, à p. 6, § 7 ; arrêt, p. 7, dernier paragraphe), si l'autorité de poursuite, qui avait signé le procès-verbal de délibération et y était mentionnée comme ayant siégé, n'avait pas pris part au vote avec voix délibérative, en sorte qu'elle avait pu influer sur le choix du rapporteur désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 et 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'instruction disciplinaire doit être contradictoire ; qu'en retenant, pour infirmer la décision du conseil de discipline ayant prononcé l'annulation des poursuites, que « le principe de la contradiction a[vait] été satisfait tout au long de la procédure » (arrêt, p. 9, § 2), quand il résultait de ses propres constatations que, au jour de l'audition de M. S... par le rapporteur, le 21 mars 2016, seules trois pièces lui avaient été communiquées, et que les dix-neuf autres pièces n'avaient été transmises que simultanément au rapport, une fois celui-ci rédigé (arrêt, p. 9, § 3 et 5), ce dont il résultait que l'instruction n'avait pas été contradictoire, et quand elle se fondait elle-même, pour retenir qu'une faute disciplinaire était caractérisée, sur les réponses apportées par l'avocat poursuivi lors de son audition par le rapporteur (arrêt, p. 12, § 2), la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971, 190 du décret du 27 novembre 1991, 16 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé une peine d'interdiction temporaire fixée à un mois en application des dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret du 24 mai 2005 ; AUX MOTIFS QUE, eu égard au degré de gravité de ces manquements, la cour décide de faire application des dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret du 24 mai 2005 en prononçant une peine d'interdiction temporaire fixée à un mois ; qu'eu égard, en particulier, à l'ancienneté des faits, il n'y a pas lieu d'ordonner la publicité de cette sanction comme le demande l'autorité poursuivante ; ALORS QUE la juridiction disciplinaire ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle requise par l'autorité de poursuite ; qu'en prononçant contre M. S..., avocat poursuivi, la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice d'une durée d'un mois, non assortie du sursis, quand le Bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient et le procureur général, autorités de poursuite, avaient requis, à l'audience, une sanction d'interdiction d'exercice d'une durée d'un mois assortie du sursis, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 5 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.

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