Texte intégral
Ordonnance
N° 39
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFRG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 09 septembre 2024.
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Septembre 2024.
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [D] [F]
née le 14 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
assistée de Me Vivien LUCAS, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du centre [8] en date du 04 Septembre 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [T]en date du 05 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 09 septembre 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contraine de Madame [D] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [F] par courrier envoyé le 12 septembre 2024 et reçu au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel d'Amiens le 16 septembre 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 13h30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 20 septembre 2024,
Vu l'avis médical motivé du docteur [B] en date du 23 septembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [D] [F] et entendu cette dernière et son conseil, Maître LUCAS Vivien, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2024, Mme [D] [F] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] pour péril imminent.
Le 4 septembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le juge des libertés et de la détention de Beauvais a maintenu la mesure de soins sans consentement de Mme [F] [D] sous forme d'une hospitalisation complète, ladite ordonnance ayant été notifiée le 9 septembre 2024 à l'intéressée.
Mme [F] [D] a formé appel de cette ordonnance par lettre adressée le 12 septembre 2024 au greffe de la cour et reçue le 16 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [B] a établi le 23 septembre 2023 l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Mme [F] [D], appelante, a comparu à l'audience du 26 septembre 2024, assistée de son conseil et fait valoir que depuis son arrivée dans l'établissement, elle a constaté une évolution favorable de son état. Elle s'inquiète pour sa maman de 84 ans dont elle s'occupe avec son frère. Elle avait visité un logement proche de chez sa mère et ne peut pas poursuivre ses démarches. Elle estime qu'elle n'a plus sa place à l'hôpital.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
L'appel de Mme [F] [D] formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique.
Il en résulte que le 30 août 2024, Mme [D] [F] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur du Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] pour péril imminent sur la base d'un certificat médical circonstancié du docteur [R] du même jour faisant état chez cette patiente d'un état d'allure mixte avec éléments d'hypomanie, troubles du comportement et refus des soins.
Les certificats médicaux, le premier établi le 31 août 2024 par le docteur [T] et le second établi le 2 septembre 2024 par le docteur [V], confirment la nécessité des soins et l'absence de consience des troubles et d'adhésion aux soins de Mme [F] [D].
L'avis du docteur [B] en date du 23 septembre 2024, transmis en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, confirme que l'état de la patiente nécessite de poursuivre des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète, son état évoluant avec un début de rationalisation toujours marquée par une réticence aux soins.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'état toujours actuel de Mme [F] [D] nécessite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, le consentement aux soins ne pouvant être recueilli.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 septembre 2024 et de maintenir la mesure de soins sans consentement de Mme [F] [D] sous forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
En la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beauvais en date du 9 septembre 2024,
Ordonnons le maitien de la mesure de soins sans consentement de Mme [F] [D] sous forme d'une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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