Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-44.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.754
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne E..., demeurant 26, La Chamade "Les Miquelots" la Teste, (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Hervé Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., I..., Y..., D..., C...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le mémoire ampliatif produit à l'appui du pourvoi formé par Mme E..., non signé par elle-même, l'a été par un mandataire dont il n'apparait pas qu'il ait reçu pouvoir de soutenir le pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, le mémoire établi à l'appui du pourvoi peut l'être par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ; que résultant des pièces de la procédure que le pourvoi avait été formé par ledit mandataire muni d'un pouvoir spécial, la fin de non-recevoir ne peut être acceuillie ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi RECEVABLE ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-27 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., docteur en médecine qui exerçait son activité de chirurgien à la clinique d'Arcachon, a employé, pour les besoins de sa profession et à titre personnel, à compter du 1er juillet 1984, Mme E... d'abord comme secrétaire médicale, puis comme aide opératoire à temps partiel ; qu'ayant dû, à la suite de la rupture de son contrat avec la
clinique, quitter la région pour s'installer à Saint-Nazaire, il a, par lettre du 20 mars 1985, confirmée par celle du 1er avril 1985, notifié son licenciement à Mme E... alors en congé de maternité ; Attendu que pour débouter Mme E... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la suppression du poste de l'interessée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a énoncé que la rupture du contrat de travail intervenu en période de congé de maternité ne présentait aucun caractère abusif, les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail prévoyant la résiliation du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26 et qu'aux termes de l'article L. 122-30 du même Code, l'inobservation par l'employeur de ces dispositions peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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