Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- A..., épouse X..., parties civiles,
contre la décision de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Y..., Z... et B... du chef de diffamation publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits, rédigés dans les mêmes termes ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que ce moyen, qui critique la mise hors de cause, au cours de l'information, de Z..., directeur régional de Radio France Outre-Mer pour les propos tenus sur les ondes de RFO Guadeloupe le 24 octobre 1996 par H..., est invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés desquels elle a déduit qu'ils ne revêtaient aucun caractère diffamatoire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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