Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° A 14-28.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... M..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association Accueil, promotion des tsiganes et gens du voyage (APTGV),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur G... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur D... G... a été prononcé, aux termes de la lettre que lui a adressée l'employeur en date du 13 décembre 2006 et qui fixe les limites du litige, aux motifs énoncés suivants : - une absence de suivi budgétaire, - une absence de cadre préétabli en ce qui concerne les interventions du personnel, - une décharge de son travail et des tâches de direction sur le personnel et les bénévoles et plus particulièrement en ce qui concerne la rédaction du projet d'établissement dont la majeure partie a été effectuée par des salariés de l'association, - de mauvais rapports avec le personnel et avec les Gens du Voyage en contradiction avec les buts poursuivis par l'association, - et plus précisément les autres griefs suivants : - un défaut, durant des mois, de visite de l'aire d'accueil dont l'association avait la gestion et d'écoute du personnel l'ayant mis en garde contre des débordements de certains résidents ; - des déplacements rares à l'atelier vannerie et une absence de recherche de débouchés pour cet ateliers alors qu'il manquait de travail, que ses recettes s'étaient effondrées et qu'une créance de 4 600 € n'avait pas été recouvrée ; - l'absence de mise en oeuvre d'une convention et d'un financement durant six années relativement au travail qu'une salariée de l'association effectue à raison de huit heures par semaine à l'interclasse de l'école Saint Exupéry ; - la prise de décision sans en avoir avisé la présidence de l'association de ne plus faire assurer par les salariés de celle-ci la permanence au sein du CCAS de Saint Jean d'Angely, ce qui a abouti à une suppression de financement de 14 000 € au titre de l'année 2007 ; - une mauvaise gestion dans le cadre de la convention DTAS « Prêt Habitat Caravane » ; - une mauvaise gestion dans le cadre de l'activité « Insertion par l'Economique » et une mauvaise déclaration auprès de la DSD pour l'année 2005 ayant consisté à inclure dans la liste de bénéficiaires de cette activité d'insertion deux salariés en CDI (MM S... et H...) qui ne relevaient pas de ce dispositif ; - le refus pour un motif secondaire et futile de recevoir une famille à laquelle il avait donné rendez-vous, ce qui a provoqué une agression dont a été victime la comptable salariée de l'association et par la suite un mouvement de protestation du personnel qui a usé de son droit de retrait ; - cinq procédures prud'homales pour un coût non négligeable qu'une direction saine, compétente et responsable aurait permis d'éviter ; - un dépôt de plainte pénale à l'encontre d'un couple de Gens du Voyage en connaissance de ce que ce couple n'était pas l'auteur des faits dénoncés, puis l'indication mensongère donnée à ce couple venu protester que la plainte avait été déposée par Mme W... afin de détourner vers cette dernière la colère du couple ; - un vol d'une trentaine de paniers à la rentrée 2006 ; - un abus de pouvoir en intervenant en juin 2004 auprès de M. N... pour obtenir à tort l'annulation de l'élection du ou des délégués du personnel, puis en obtenant de M. N... qu'il requiert l'intervention d'un huissier aux fins de constat, ce aux frais avancés par ce dernier et ensuite remboursés à celui-ci sous la forme d'une prime ; - un détournement de fonds provenant de ventes au préjudice de l'association à hauteur de 2 940 € et qui ont été restitués par la suite ; - des discriminations en excluant de la convention collective SNAESCO plusieurs personnes qui entraient dans le champ de cette convention ; - des manipulations sur la personne de Mme N... au point de provoquer ses larmes, ce qui caractérisaient des faits de harcèlement moral ; que s'agissant du grief relatif à une intervention de Monsieur D... G... auprès de Monsieur X... N... dans le but d'obtenir l'annulation de l'élection du ou des délégués du personnel intervenue au sein de l'association le 9 juin 2004, il ressort tant de la « déclaration sur l'honneur » de Monsieur N... datée du 4 décembre 2006 (pièce CGEA n°89) que de l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 mars 2012 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Saintes (pièce CGEA n°10) que Monsieur D... G..., dans le but de ne pas apparaître comme l'instigateur de la procédure en annulation du scrutin à venir , a donné instruction à Monsieur X... N... de mandater un huissier de justice, Maître C..., aux fins de dresser un procès-verbal destiné à fonder cette annulation, ce en faisant supporter dans un premier temps à Monsieur X... N... les frais d'intervention de cet huissier puis en faisant rembourser ce dernier sur les deniers de l'association sous la forme d'une prime indue ; que les déclarations de Monsieur X... N... sont à cet égard corroborées par la facture établie par l'huissier instrumentaire (pièce CGEA n°90) et le bulletin de salaire de l'intéressé du mois de juillet 2004 (pièce CGEA n°92) ; que sur ce point, c'est à tort que Monsieur D... G... soutient que l'élection en cause a bien été annulée, le Tribunal d'instance de Saintes saisi sur le recours apparent de Monsieur X... N... ayant rejeté la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de l'association par jugement du 30 juin 2004 et le pourvoi formé contre cette décision ayant été déclaré non admis ; que de même, c'est en contradiction flagrante avec la réalité des faits que Monsieur D... G... soutient que cette procédure n'aurait pu « être menée à bien » par lui sans l'accord de son conseil d'administration ; qu'en effet, ce n'est ni lui ni l'association qui ont initié cette procédure mais, comme déjà relevé, Monsieur X... N... agissant sur ses ordres ; qu'enfin, si, comme le relève Monsieur D... G..., l'association APTGV ne pouvait avoir ignoré cette procédure en annulation des élections professionnelles puisque son président d'alors, Monsieur U... R..., y était partie en défense, cette circonstance est sans effet dans le cadre du présent litige puisque le grief dont s'agit est relatif aux conditions occultes de mise en oeuvre de la procédure à l'initiative de Monsieur D... G..., alors que rien n'indique que l'association APTGV avait été informée de ces conditions plus de deux mois avant sa décision de licencier Monsieur D... G... ; qu'ainsi au total, il est établi que Monsieur D... G... a piloté, par l'intermédiaire d'un salarié de l'association, de manière occulte et in fine aux frais de son employeur une action judiciaire dirigée notamment contre ce dernier destinée en vain à obtenir l'annulation d'une élection professionnelle au sein de cette association ; que ces faits qui caractérisent un comportement déloyal de Monsieur D... G... à l'égard de son employeur étaient en outre de nature, ainsi que le relèvent le CGEA et Maître M... es-qualité, à générer un climat particulièrement malsain au sein de l'association, et doivent donc être considérés à eux-seuls comme suffisamment graves et préjudiciables à l'employeur pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié ; que dans ces conditions, Monsieur D... G... sera intégralement débouté de ses demandes indemnitaires et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en affirmant, pour dire que le grief de licenciement tiré de la prétendue intervention déloyale de Monsieur G... dans le cadre de la procédure d'annulation de l'élection d'une déléguée du personnel de l'association APTGV n'était pas prescrit et que ce manquement justifiait, à lui seul, le licenciement de l'exposant pour faute grave, que « rien n'indique que l'Association APTGV avait été informée de ces conditions plus de deux mois avant sa décision de licencier Monsieur D... G... », quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits reprochés à Monsieur G... que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L 1332-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger qu'« il est établi que Monsieur D... G... a piloté, par l'intermédiaire d'un salarié de l'association, de manière occulte et in fine aux frais de son employeur une action judiciaire dirigée notamment contre ce dernier destinée en vain à obtenir l'annulation d'une élection professionnelle au sein de l'association » et que « ces faits (
) doivent être considérés à eux seuls comme suffisamment graves et préjudiciables à l'employeur pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié », qu'« il ressort tant de la déclaration sur l'honneur de Monsieur X... N... datée du 4 décembre 2006 que de l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 mars 2012 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Saintes que Monsieur D... G..., dans le but de ne pas apparaître comme l'instigateur de la procédure en annulation du scrutin à venir, a donné instruction à Monsieur X... N... de mandater un huissier de justice, Maître C..., aux fins de dresser un procès-verbal destiné à fonder cette annulation, ce en faisant supporter dans un premier temps à Monsieur X... N... les frais d'intervention de cet huissier puis en faisant rembourser ce dernier sur les deniers de l'association sous forme d'une prime indue », quand l'ordonnance de non-lieu s'était bornée à relever « l'existence d'un contentieux électoral à la suite duquel l'élection litigieuse n'avait pas été annulée », « l'octroi d'une prime qui correspondait exactement au montant des frais d'huissier » et la reconnaissance par Monsieur G... d'avoir octroyé « une prime à X... N... afin de le rembourser des frais exposés par lui, [tout en] soutena[nt] que le salarié avait agi de sa propre initiative », la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance litigieuse, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'une faute isolée commise par un salarié n'ayant fait l'objet d'aucun reproche disciplinaire durant ses nombreuses années d'ancienneté au sein d'une société n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant que Monsieur G... avait commis une faute grave en « pilot[ant], par l'intermédiaire d'un salarié de l'association, de manière occulte et in fine aux frais de son employeur une action judiciaire dirigée notamment contre ce dernier destinée en vain à obtenir l'annulation d'une élection professionnelle au sein de cette association », quand elle avait relevé, d'une part, le caractère isolé de la faute reprochée à ce salarié, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire durant ses dix-sept années d'ancienneté au sein de l'Association, et, d'autre part, le rejet par les juges de la demande judiciaire formée à l'encontre de l'Association et tendant à l'annulation de l'élection d'une déléguée du personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
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