Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/757
N° RG 24/00954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y75B
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA LANDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JPMEP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 avril 2024, la SCI DE LA LANDE a fait assigner la SARL JPMEP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire figurant au bail du 1er août 2022 ;
- ordonner l’expulsion immédiate de la SARL JPMEP des lieux loués, de sa personne et de ses biens avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamner la SARL JPMEP à lui payer à titre provisionnel la somme principale de
23 382 euros, outre les frais du commandement et de sa dénonciation et tous frais d’exécution ;
- condamner la SARL JPMEP à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er août 2022, elle a donné à bail à la SARL JPMEP des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 30 janvier 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 19 098 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL JPMEP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à la défenderesse le 30 janvier 2024, converti en procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à hauteur d’une somme de 19 302,10 euros dont 19 098 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 (mensualité de janvier incluse) et 204,10 euros au titre du coût de l’acte ;
- que ce commandement a été dénoncé à la société JPMEP à son siège social situé à [Localité 5] le 29 février 2024 ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 1er mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL JPMEP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL JPMEP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SARL JPMEP au paiement de la somme provisionnelle de 23 382 euros au titre des loyers et charges impayés (19 098 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 + 2 142 euros X 2 correspondant aux mensualités de février et mars 2024), cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement et de sa dénonciation et tous frais d’exécution.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI DE LA LANDE et la SARL JPMEP ;
Condamne la SARL JPMEP à payer à la SCI DE LA LANDE la somme provisionnelle de 23 382 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mars 2024 (mensualité de mars incluse) ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL JPMEP, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SARL JPMEP à payer à la SCI DE LA LANDE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JPMEP aux dépens, en ce compris les frais du commandement et de sa dénonciation et tous frais d’exécution.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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