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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-15.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.293

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société anonyme PPB Atlantique, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société PPB Atlantique (PPB), assurée par la Caisse industrielle d'assurances mutuelle (CIAM), est intervenue sur un chantier en qualité de sous-traitant ; qu'avant l'achèvement des travaux, une partie importante des structures préfabriquées s'est effondrée, et que l'assureur a alors, en exécution de ses obligations contractuelles, pris pour son assuré la direction d'un procès entre les parties à l'opération de construction ; que, parallèlement, et sans en avoir averti son assureur, la société PPB, en exécution de ses propres engagements conventionnels, a pris l'initiative d'une procédure d'arbitrage ; que, suite aux sentences arbitrales, elle a sollicité, en référé, une provision de 4 325 034 francs à valoir sur l'indemnisation garantie par sa police d'assurance "responsabilité civile" ; que la CIAM a opposé à cette demande la déchéance de la garantie en raison de l'immixtion fautive de l'assuré dans la direction du procès, et fait valoir, en outre, une limitation de sa garantie pour les sinistres survenus pendant les travaux ; que l'arrêt attaqué l'a condamnée à payer la provision demandée ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la CIAM reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en se prononçant sur le point de savoir si, en l'absence de clause claire et précise de la police d'assurance sur la sanction de l'inobservation par l'assuré de la clause de direction du procès, la déchéance de garantie était ou non encourue, la cour d'appel aurait tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se référant à des courriers échangés entre les parties au cours des autres procédures pour en déduire que la CIAM ne pouvait soutenir que les sentences arbitrales ne lui seraient pas opposables, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de courrier démontrant la connaissance par la CIAM de l'instance arbitrale, aurait laissé sans réponse un moyen de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que l'assuré ne pouvait être déchu de la garantie due par l'assureur du fait de l'immixtion qu'il avait commise dès lors que le contrat d'assurance ne stipulait pas une telle sanction, la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse ; que d'autre part, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que diverses correspondances démontraient "que la CIAM a accepté, en cours de procédure arbitrale, d'en discuter les conséquences" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la CIAM à payer à son assuré une provision de 4 325 034 francs, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence de garanties diverses couvrant des risques qui étaient encourus, tantôt "après livraison", tantôt "après travaux", tantôt "pendant la durée des travaux", énonce "qu'il n'existe ni dans le contrat, ni dans ses avenants, une clause selon laquelle les trois types de garanties ne pourraient se cumuler" ; Attendu qu'en écartant ainsi le moyen par lequel la CIAM faisait valoir que sa garantie pour les risques encourus en cours de chantier, qui était seule applicable en la cause, était limitée à 2 000 000 de francs, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse et, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société PPB Atlantique, envers la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1636

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