Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Finaref qui avait consenti à M. X... un crédit d'un montant limité, utilisable par fractions, lui en a demandé remboursement, par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 26 novembre 2002 ; que la cour d'appel (Lyon, 15 décembre 2004), devant laquelle M. X... opposait à la société Finaref la forclusion de cette action, a accueilli celle-ci ;
Attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du second grief, n'a pas constaté que le solde du crédit litigieux était exigible à la date du 20 février 1999, a, en revanche, fixé au 20 septembre 2001 la date de la défaillance de M. X... ; qu'elle en a déduit, sans encourir la critique du premier grief, que l'action engagée par la société Finaref n'était pas atteinte par la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Me Le Y..., avocat de M. X..., et de la société Finaref ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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