Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00733
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00733
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/669
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOAW
[S] [U] épouse [E]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GOUGOT
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/10021.
APPELANTE
Madame [S] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, elle-même venant aux droits de la société COFINOGA), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18.300.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 26 janvier 1993 du juge d'instance de Marseille enjoignait à monsieur [K] [D] et madame [D] née [U] de payer à la société Cofinoga la somme de 17 613,51 francs (2 685,16 €) outre intérêts.
Un jugement du 26 octobre 1993 du tribunal d'instance de Marseille, signifié le 25 novembre 1993 en mairie, statuait sur opposition et condamnait solidairement monsieur [D] et son épouse, madame [D] née [U], à payer à la société Cofinoga, la somme de 2 685,16 € avec intérêts au taux contractuel de 22,32 % l'an à compter du 26 janvier 1993 et 4,57 € au titre des frais.
Le 2 décembre 1993, la société Cofinoga faisait délivrer à monsieur [D] et madame [D] née [U], un commandement de payer la somme de 22 605 francs dont 17 613 francs en principal aux fins de saisie-vente.
Le 28 novembre 2007, la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Cofinoga cédait la créance précitée au Fonds commun Crédinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation.
Le 29 novembre suivant, le FCT Crédinvest 1 faisait signifier à monsieur et madame [D] le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 17 décembre 2021, le Fonds commun de titrisation Crédinvest cédait sa créance à la société Eos France, laquelle était signifiée, le 30 août 2023 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à madame [E] née [U].
Le 8 septembre 2023, la société Eos France faisait délivrer à la CIC à la Banque Postale et à la Lyonnaise de Banque, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la seule madame [E] née [U], suite au décès de monsieur [D], aux fins de paiement de la somme de 4 613,18 €. Elle donnait mainlevée, le 13 octobre 2023, de la saisie délivrée entre les mains de la Lyonnaise de Banque et la saisie fructueuse entre les mains de la Banque Postale était dénoncée, le 13 septembre suivant, à madame [E].
Le 3 octobre 2023, madame [E] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de nullité et de mainlevée des saisies-attribution précitées.
Un jugement du 21 décembre 2023 du juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation de madame [E],
- déboutait madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
- validait les saisies-attribution du 8 septembre 2023,
- condamnait madame [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié à madame [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 5 janvier 2024.
Par déclaration du 19 janvier 2024 au greffe de la cour, madame [E] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] née [U] demande à la cour de :
- recevoir son appel, régulier en la forme,
- Au fond, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
- déclarer la société EOS France irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour
défaut de qualité pour agir,
- juger de surcroît que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 janvier 1993 est non avenue par application de l'article 1411 C.P.C,
- juger que le jugement du 26 octobre 1993 est atteint de nullité en l'absence de convocation régulière de madame [U] à l'audience tenue devant cette juridiction,
- juger de surcroît que le jugement du 26 octobre 1993 est atteint de caducité pour ne pas lui avoir été valablement signifié en application de l'article 478 C.P.C dans le délai de six mois,
- juger que l'action de la société EOS France, en la supposant recevable au titre de la qualité pour agir, est atteinte de forclusion par application de l'article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article L 218-2 du code de la consommation,
- juger en toute hypothèse que l'exécution du jugement du 26 octobre 1993 est prescrite par
application de l'article L 111-4 C.P.C.E.,
- annuler les actes de signification ou de commandement d'Huissier en dates des 25 novembre 1993, 2 décembre 1993, 29 novembre 2017,
- juger en conséquence que la société EOS France ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, ordonner en conséquence la mainlevée des saisies attributions pratiquées à la requête de la société EOS France par actes du 8 septembre 2023 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale, aux frais de la société EOS France,
- juger que tous les frais relatifs à ces actes de saisie attribution et leurs dénonciations resteront à la charge de la société EOS France,
- condamner la société EOS France à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,
- condamner la société EOS France à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C.
- condamner la société EOS France aux entiers dépens qui comprendront le coût des saisies
attributions et des actes de dénonciation.
Elle invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Eos sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile au motif de l'absence de justification de la cession de la créance litigieuse de la société Cofinoga au FCT Credinvest puis de ce dernier à la société Eos.
En outre, elle invoque l'irrégularité du jugement du 26 octobre 1993, l'absence de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et la caducité du jugement précité.
Elle relève l'absence de production de l'ordonnance et de sa signification et donc l'absence de preuve d'une injonction de payer à son encontre ainsi que le caractère non-avenu de l'ordonnance.
Elle soutient ne pas avoir été convoquée ni citée à l'audience du tribunal d'instance saisi d'une opposition de monsieur [D].
En tout état de cause, elle invoque le caractère irrégulier de la signification du jugement du 25 novembre 1993 aux motifs que l'acte est notifié au nom de madame [D] alors que son divorce a été publié le 27 novembre 1991 et au [Adresse 1] alors qu'elle n'y résidait plus depuis plusieurs années. Elle relève l'absence de mention du motif de l'impossibilité de signifier à personne et soutient que les voisins ont confirmé le nom des époux [D], lesquels étaient ses ex-beau-parents, domiciliés dans le même immeuble.
Il en est de même de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 décembre 1993 à madame [D] prise en la personne de monsieur [K] [D], son fils.
Elle invoque la forclusion biennale du titre à compter du 26 janvier 1995 et à défaut sa prescription décennale à compter du 19 juin 2018. Elle conteste l'effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2017 en l'état d'une vérification unique du tableau des occupants et de l'absence d'interruption du fait de la signification à monsieur [D].
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'inopposabilité du contrat de crédit dont la signature sous son nom est un faux grossier. De plus, la dépense excessive (12 fois le salaire de monsieur [D]) excluait l'application de la solidarité ménagère de l'article 220 alinéa 2.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère vexatoire de la procédure exercée 35 ans après la séparation avec son ex-mari.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de nullité tenant aux actes des 25 novembre 1993, 2 décembre 1993 et 29 novembre 2017,
- valider les saisies-attribution pratiquées le 8 septembre 2023 sur les comptes bancaires de madame [E] née [U] auprès de la Lyonnaise de Banque et de la Banque Postale, - débouter madame [S] [E] née [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner madame [S] [E] née [U] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée en première instance sur ce fondement,
- condamner madame [S] [E] née [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître GUEDJ, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a qualité à agir en l'état d'une première cession de créance du 28 novembre 2007 entre la société Cofinoga et le FCT Crédinvest et d'une seconde cession entre ce dernier et la société Eos France. Les actes mentionnent le nom d'un des codébiteurs solidaires et la référence de la créance 1311107307, mentions suffisantes pour identifier la créance cédée. La cession du 28 novembre 2017 est soumise au régime de la titrisation sans signification nécessaire tandis que la cession du 17 décembre 2021 a été signifiée le 30 août 2023.
Elle invoque un titre exécutoire constitué par le jugement du 26 octobre 1993 signifié le 25 novembre suivant et soutient que la compétence du juge de l'exécution ne s'étend pas à la procédure antérieure (convocation irrégulière et inopposabilité du contrat de crédit).
Elle soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la signification du jugement du 26 octobre 1993 non soulevée devant le premier juge. En tout état de cause, elle affirme que cette signification est régulière en l'absence de notification d'un changement d'adresse et en l'état de deux vérifications opérées par l'huissier sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants.
En outre, elle relève l'absence de grief au motif que le jugement mentionne que les formalités de convocation ont été respectées de sorte que l'article 478 du code de procédure est inapplicable.
Elle conteste la prescription du titre exécutoire de 10 ans en l'état de la signification du 29 novembre 2017 du jugement et d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente par dépôt à l'étude.
L'exception de nullité de cet acte est irrecevable car non soulevée in limine litis devant le premier juge. En tout état de cause, elle a été délivrée au [Adresse 1], domicile de monsieur [D] chez sa mère selon mention du tableau des occupants.
De plus, elle soutient que la signification d'un acte à l'égard d'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de l'autre.
Elle conteste l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dès lors qu'elle poursuit le recouvrement forcé de sa créance et que l'appelante n'a proposé aucune solution d'apurement de sa dette.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
La saisie délivrée le 8 septembre 2023 entre les mains de la Lyonnaise de Banque a fait l'objet d'une mainlevée amiable du 13 octobre 2023 à la requête de la société Eos France.
- Sur la qualité de créancier de la société Eos,
La créance initiale de la société Cofinoga à l'égard de madame [U] a fait l'objet d'une première cession de créance du 28 novembre 2007 au FCT Crédinvest puis d'une seconde cession de créance du 17 décembre 2021 à la société Eos France.
* Sur l'identification de la créance détenue à l'égard de madame [U],
Selon les dispositions de l'article D 214-227 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable à la cession de créance du 22 décembre 2016, le bordereau prévu à l'article L 214-43 devait comporter selon son 4°, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Il s'en déduit que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d'indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).
Le droit positif considère, au titre d'une cession de créance soumise au droit commun, que la créance est valablement identifiée par le numéro figurant dans la liste des créances cédées visées en annexe par l'acte de cession et que la production de l'annexe portant mention du numéro de la créance ainsi que du nom du ou des débiteurs, et du titre exécutoire constatant une créance au nom du débiteur, suffisent à établir sa qualité à agir ( Civ 1ère 1er juin 2016 n° 15-16.095).
En l'espèce, la créance est référencée 1311107307 sur le contrat et le décompte de la créance (pièces n°1 à 3 intimée) et cette référence est mentionnée sur les extraits d'annexe des deux cessions de créance des 28 novembre 2007 et 17 décembre 2021. De plus, le nom de [K] [D] est mentionnée sur le premier acte de cession et celui de [S] [D] sur le second acte de cession. Les éléments précités suffisent à établir que la créance, objet du jugement du 21 décembre 2013, a été cédée au FCT Crédinvest puis à la société Eos.
Par conséquence, il est établi que les cessions de créance des 28 novembre 2007 et 17 décembre 2021 ont notamment pour objet la créance, objet du jugement du 21 décembre 2023, détenue initialement par la société Cofinoga à l'égard de madame [U] divorcée [D].
* Sur l'opposabilité à madame [U] des deux cessions de créance,
L'article L 214-169 V du code monétaire et financier dispose notamment que :
V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Il s'en déduit que le régime de la titrisation est dérogatoire au droit commun de la cession de créance de l'article 1324 du code civil nouveau, et que l'opposabilité à madame [U] de la cession de créance du 28 novembre 2017 résulte de la seule remise du bordereau de cession du même jour par la société Cofinoga au FCT Crédinvest.
Par ailleurs, l'article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur s'il n'y a déjà consenti que si elle lui a été notifié ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la cession de créance du 17 décembre 2021 entre le FCT Crédinvest et la société Eos France est soumise au droit commun et la société Eos justifie l'avoir signifiée à madame [U] par acte d'huissier du 31 août 2023 à domicile avec remise à la personne de son époux. Ainsi, ladite cession était opposable à l'appelante, le 8 septembre 2023, date de la saisie-attribution contestée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Eos a qualité à poursuivre le recouvrement forcé de la créance initiale de la société Cofinoga à l'égard de madame [U].
- Sur l'existence d'un titre exécutoire de la société Eos,
* Sur la nullité ou le défaut de régularité du jugement,
L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité de la saisie-attribution contestée, laquelle suppose qu'elle soit fondée sur un titre exécutoire, de sorte qu'il a le pouvoir de statuer sur la validité de sa signification.
Par contre, il n'est pas juge d'appel du jugement du 26 octobre 1993 qui fonde la saisie contestée et n'a pas compétence pour statuer sur sa prétendue nullité fondée sur un défaut de signification dans les six mois de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 janvier 1993 ou sur un défaut de convocation par lettre recommandée ou par voie d'assignation délivrée à madame [U].
Par conséquent, les demandes de nullité ou d'irrégularité du jugement du 26 octobre 1993 sont irrecevables.
* Sur la recevabilité de la demande de nullité de la signification du jugement du 26 octobre 1993,
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile disposent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Cependant, le droit positif considère que le moyen pris de la nullité d'un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 précité (Civ 2ème 6 décembre 2007 n°06-15.178 ).
En l'espèce, la société EOS doit démontrer que la demande de nullité de la signification du jugement constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile pour pouvoir invoquer utilement sa tardiveté.
La nullité de la signification du jugement soulevée par madame [U] n'a pas pour objet de faire déclarer irrégulière ou de suspendre le cours de la procédure de contestation de la saisie-attribution qu'elle a engagée. Cette nullité est une défense au fond contre l'action en recouvrement forcé de la créance exercée par la société Eos qui ne peut donc invoquer sa tardiveté.
Par conséquent, la demande de nullité de la signification du jugement du 26 octobre 1993 est recevable.
* Sur le bien fondé de la demande de nullité de la signification du jugement du 26 octobre 1993,
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile disposent notamment que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 655 du code précité dispose notamment que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le droit positif considère que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les circonstances qui l'ont empêché de procéder à la signification à personne (Civ 2ème 12 janvier 2023 n°21-17842).
En l'espèce, si le procès-verbal de signification du 25 novembre 1993 du jugement réputé contradictoire du 26 octobre 1993 mentionne que la signification à personne s'est avérée impossible, il ne mentionne pas les circonstances ayant rendu impossible cette signification à personne. La signification du jugement précité est donc irrégulière.
Au titre de l'existence d'un grief, madame [E] ne peut se prévaloir de la perte du bénéfice du non-avenu du jugement réputé contradictoire, prévu par l'article 478 du code de procédure, pour défaut de signification dans les six mois de son prononcé.
En effet, seule la partie non comparante et non citée à personne peut s'en prévaloir et il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les avis de réception des lettres de convocation adressées à madame et monsieur [D] ont été signés les 8 et 12 juillet 1993.
En revanche, du fait de cette signification irrégulière, madame [E] n'a pas été informée qu'elle disposait d'une voie de recours et des modalités d'exercice de son droit d'appel avant de faire l'objet, trente ans plus tard, d'une saisie-attribution de ses comptes bancaires. Elle n'a donc pas été en mesure de saisir la cour d'appel, dans le mois de la signification précitée, pour contester les condamnations prononcées à son encontre.
Si le jugement du 26 octobre 1993 a été à nouveau signifié à madame [E] le 29 novembre 2017 (à nouveau sans mention des circonstances rendant impossible la signification à personne) avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, cette signification rappelle la signification antérieure du 25 novembre 1993 et ne rouvre pas un droit d'appel en l'absence de toute mention de l'existence d'une voie de recours. Elle ne régularise donc pas la signification antérieure irrégulière et laisse subsister le grief au sens de l'article 115 du code de procédure civile.
Ainsi, madame [E] établit qu'elle n'a pas été informée de son droit d'appel et a été privé de l'exercer à l'égard du jugement du 26 octobre 1993, fondement de la saisie-attribution contestée du 8 septembre 2023. Elle justifie donc d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée de sorte que la nullité de la signification du 25 novembre 1993 doit être prononcée.
En l'absence de signification du jugement du 26 octobre 2023, en contravention avec l'article 503 du code de procédure civile, la société Eos France ne justifie pas d'un titre exécutoire de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution du 8 septembre 2023 entre les mains de la Banque Postale doit être ordonnée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée de la saisie précitée sera ordonnée.
En l'état du défaut de signification du titre exécutoire invoqué par la société Eos, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres contestations notamment relatives à la prescription du titre.
- Sur la demande indemnitaire fondée sur l'abus de saisie,
L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre le recouvrement forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Le droit positif considère que le créancier qui agit tardivement en recouvrement de sa créance mais avant l'expiration du délai de prescription, ne commet pas de faute (Com 2 novembre 2016 n°14-29.723).
En l'espèce, la demande indemnitaire de madame [U] est fondée sur l'article 1240 du code civil. Elle doit donc établir la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec la faute précitée.
La société Eos exécute le 8 septembre 2023 un jugement du 26 octobre 1993 signifié irrégulièrement le 25 novembre 1993, soit près de trente années après la délivrance du titre, prêt souscrit avec son ex-mari dont elle est divorcée depuis le 27 juin 1991.
Elle produit un certificat médical de son médecin-psychiatre du 21 septembre 2023 mentionnant que son état psychique s'est aggravé depuis le mois de septembre, ce qui a nécessité des soins spécialisés renforcés. Ainsi, madame [U] justifie d'un préjudice moral en lien avec les poursuites d'exécution qui doit être évalué à 1 000 €.
- Sur les demandes accessoires,
La société Eos France, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais de saisie et de dénonce.
L'équité commande d'allouer à madame [U] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE la mainlevée amiable du 13 octobre 2023 de la saisie-attribution du 8 septembre 2023 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 8 septembre 2023 entre les mains de la Banque Postale,
CONDAMNE la société Eos France à payer à madame [S] [E] née [U] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Eos France au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de saisie et de dénonce.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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