Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00799 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI7Z
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [R] [O] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à Madame [L] [K] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante :
[Adresse 3] selon contrat du 1er juin 2023, moyennant un loyer mensuel actualisé de 553,64, euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 03 avril 2025, pour la somme en principal de 2.740,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, délivré à Etude, la SHLMR a fait assigner Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [K] ;
- la condamnation de Madame [L] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.308,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 553,64 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 4.349,57 euros.
La SHLMR informe le tribunal que Madame [L] [K] a quitté le logement depuis le 17 novembre 2025. Aussi, elle maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges, assortie des frais judiciaires et abandonne les autres chefs de demande.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, Madame [L] [K] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [L] [K] étant non comparante lors de l'audience du 04 décembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant que Madame [L] [K] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 3.960,16 euros à la date du 1er décembre 2025.
Madame [L] [K] n’a transmis aucun élément de nature à contester la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 3.960,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.740,90 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l'objet d'un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [K] à verser à la SHLMR la somme de 3.960,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.740,90 euros, à compter du 16 septembre 2025, délivré à Etude, date de l'assignation, sur la somme de euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 05 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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