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Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-16.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.082

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2007) que M. X..., retraité de nationalité algérienne, a été débouté de sa demande d'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, telle que prévue aux articles L. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que, "la cour d'appel ne pouvait, pour décider que les conditions de résidence régulières en France de M. X... n'étaient pas remplies et qu'en conséquence il ne remplissait pas les conditions prévue par les articles D. 115-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale, faire abstraction du fait qu'il produisait un document signé du préfet intitulé "titre de séjour - certificat de résidence algérien" (dénomination des titres de séjour attribués aux ressortissants algériens par application des stipulations de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968, modifié les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994), précisant que sa validité était fixée du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2014, que le motif de son séjour tenait à sa qualité de retraité et que ce titre de séjour n'autorisait pas l'intéressé à travailler, sauf méconnaître les dispositions claires de cet acte administratif qui s'imposaient au juge judiciaire, quelle que puisse être la valeur des indications figurant au verso de ce titre de séjour mentionnant pour adresse "résidence en Algérie adresse en France interdite" ; 2°/ que, "subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait décider que le titre de séjour ainsi produit par l'intéressé ne lui permettait pas de justifier de la régularité de sa résidence en France, le juge judiciaire étant incompétent pour se prononcer sur la validité du titre de séjour en cause a violé la loi des 16-24 août 1790" ; Mais attendu d'abord que M. X... n'a jamais soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges avaient méconnu les dispositions au titre de séjour qu'il invoquait, que par ailleurs il avait la possibilité de saisir lui-même le juge administratif de la validité du titre invoqué ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, apparaît nouveau en sa première branche et comme manquant en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Monsieur Kouider X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, telle que prévue aux articles L. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est un complément de pension qui vient s'ajouter à un avantage vieillesse ; qu'aux termes de l'article L. 816-1, ces dispositions sont applicables "aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France », que la liste de ces titres et documents est fixée par l'article D. 115-1 qui vise notamment la carte de résident et le certificat de résidence de ressortissant algérien ; qu'en l'espèce, Monsieur Kouider X... produit un certificat de résidence algérien en date du 6 septembre 2004 mais qui mentionne «résidence en Algérie - adresse en France interdite» ; que dans ce contexte, la condition de résidence régulière en France n'est pas remplie, peu important que par attestations, le demandeur tende à démontrer qu'en dépit de cette interdiction administrative, il réside effectivement en France ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel ne pouvait, pour décider que les conditions de résidence régulières en France de Monsieur X... n'étaient pas remplies et qu'en conséquence il ne remplissait pas les conditions prévue par les articles D. 115-1 et L. 815-2 du Code de la Sécurité Sociale, faire abstraction du fait qu'il produisait un document signé du Préfet intitulé « TITRE DE SEJOUR Certificat de Résidence Algérien » (dénomination des titres de séjour attribués aux ressortissants algériens par application des stipulations de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968, modifié les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994), précisant que sa validité était fixée du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2014, que le motif de son séjour tenait à sa qualité de retraité et que ce titre de séjour n'autorisait pas l'intéressé à travailler, sauf méconnaître les dispositions claires de cet acte administratif qui s'imposaient au juge judiciaire, quelle que puisse être la valeur des indications figurant au verso de ce titre de séjour mentionnant pour adresse « résidence en Algérie adresse en France interdite ; ET QUE ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, la Cour d'appel ne pouvait décider que le titre de séjour ainsi produit par l'intéressé ne lui permettait pas de justifier de la régularité de sa résidence régulière en France, le juge judiciaire étant incompétent pour se prononcer sur la validité d'un acte administratif individuel, si bien que la Cour, faute d'avoir renvoyé au juge administratif la question préjudicielle de la validité du titre de séjour en cause a violé la loi des 16-24 août 1790.

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