Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08754 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02663
APPELANTE
Madame [O] [M] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [M] épouse [Z], employée en qualité de femme de ménage dans la société [5] à [Localité 4] a déclaré le 09 mars 2015 une maladie professionnelle tableau N°57A pour des 'douleurs des avants-bras gauche et droit, en lien avec la répétition d'effort, canal carpien', constatée par certificat médical initial daté du 12 janvier 2015. Cette pathologie a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Essonne.
Le 7 octobre 2015, le médecin traitant de Mme [Z] établissait un certificat médical final, en indiquant : consolidation avec séquelles au 7 octobre 2015, pour 'persistance douleur poignet droit', le médecin conseil de la caisse a confirmé la consolidation.
La salariée a fait l'objet d'une rechute constatée par certificat médical du 31 mars 2016 : 'Epicondylite de coude droit', prise en charge par la caisse après avis du médecin-conseil le docteur [T].
Cette rechute a été déclarée consolidée le 11 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 3% pour 'Séquelles indemnisables d'un canal carpien droit chez droitière consistant en dysesthésie et perte de force musculaire'.
Mme [Z] a saisi le la juridiction sociale compétente et par ordonnance du
15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [J] [U] en qualité d'expert avec pour mission de dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 3% à la date de consolidation initiale du 10 février 2017 avait été correctement évalué. Après dépôt du rapport concluant en ce sens, le tribunal judiciaire, par jugement en date du
21 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse et débouté Mme [Z] de ses demandes.
Mme [Z] a fait appel le 22 octobre 2021 par la voie électronique de cette décision qui lui a été signifiée le 29 septembre 2021.
A l'audience du 5 avril 2024 les conseils de la salariée et de la caisse ont soutenu leurs conclusions écrites visées le jour même.
Mme [Z] demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de fixer à 6% son taux d'incapacité.
Elle prétend que le médecin conseil de la caisse ne l'a pas écoutée ni examinée sérieusement, et que le docteur [U] a statué sur pièces sans même la recevoir.
Elle rappelle que dans le cas de forme légère du syndrôme du canal carpien du membre dominant, le taux est entre 2 et 6% et soutient qu'elle souffre d'une forme sévère de syndrôme du canal carpien, puisqu'elle a dû subir une intervention le 30 mai 2016 et que ceci justifie un taux de 6% d'invalidité en raison de séquelles invalidantes : douleurs, engourdissement, maladresses.
La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir que son médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente à 3% pour 'persistance douleur poignet droit' que ce taux est conforme à celui du barème qui prévoit en cas de forme légére d'un syndrome du canal carpien un taux d'incapacité entre 2 et 6% lorsqu'il s'agit du membre dominant. Elle rappelle que le médecin expert a confirmé ce taux.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale : 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'aprés la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Le texte ne précise pas le barème à prendre en compte et deux barèmes sont en vigueur : Le barème indicatif d'invalidité accident du travail et le barème indicatif maladie professionnelle, étant précisé que si ce dernier ne comporte pas de barème pour une lésion c'est celui accident du travail qui s'applique.
Ces barèmes ont un caractère indicatifs, ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation.
En l'espèce le barème indicatif pour les séquelles accident de travail d'un syndrome canal carpien prévoit, pour une forme légère, un taux entre 2 et 6%. Si Mme [Z] avait effectivement une forme relativement sévère puisqu'elle a nécessité une intervention chirurgicale : le rapport préopératoire du docteur [N] évoque des douleurs invalidantes et chroniques, l'opération avait justement pour objet de réparer le canal et donc de mettre fin aux inconvénients et douleurs, et c'est après l'opération et non avant que s'apprécie le caractère léger de la pathologie persistante.
En l'espèce Mme [Z] ne justifie pas d'autres séquelles, après l'opération, que des douleurs, dont le médecin conseil qui l'a vue n'a pas noté qu'elles puissent être particulièremenr aiguës, et elle n'apporte aucun élément de preuve sur les difficultés qu'elle aurait aujourd'hui avec sa main (impossibilité d'éplucher des légumes par exemple). Le docteur [F] qui a examiné la salariée a conclu en effet dans un rapport de 4 pages étayé, que celle-ci avait notamment une fermeture de poing complet, un écartement des doigts, qu'elle pouvait prendre un stylo ou même un trombone, il a noté un signe de Tinel mais un Phalen négatif.
Il ressort en réalité de cet examen que Mme [Z] souffre surtout du nerf du coude et a des douleurs dans le poignet, mais elle n'apporte aucun élément établissant que la pathologie du canal carpien au niveau du poignet serait sévère et non légère.
L'expert désigné par le tribunal a également conclu à un taux de 3%, c'est à dire un taux dans le bas de l'échelle pour un syndrome léger et sans autres signes majeurs que la douleur.
Il convient donc de retenir ce taux de 3% qui n'est pas contredit par les éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [O] [M] épouse [Z]
CONFIRME le jugement du 21 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [O] [M] épouse [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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