Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01577
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 MARS 2026
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWVO
SARL ARBALETT
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES
SAS GEMMJ
c/
S.A.S. VPD [Localité 1]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 3 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. 2023F00038) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 avril 2024
APPELANTES :
SARL ARBALETT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 505 705, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [A] en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ARBALETT, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [Q] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ARBALETT, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VPD [Localité 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 398 574 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL Arbalett, dont le siège était à [Localité 2], avait pour activité l'étude, la conception, la gestion et le pilotage des chantiers.
La SAS VPD [Localité 1] (la société VDP), dont le siège est à [Localité 1], exploite un fonds de commerce d'optique sous l'enseigne Atol.
Selon devis signé le 14 janvier 2022, la société VPD a confié à la société Studio Boaz Realisation (SBR), contractant général, aux droits de laquelle vient la société Arbalett, la réalisation de travaux de rénovation du local dans lequel elle exploite son fonds de commerce (boutique d'optique à l'enseigne Atol), situé à [Localité 1], dans le centre commercial de [Localité 3], moyennant la somme de 227 200,70 euros TTC.
Des travaux complémentaires ont été commandés par la société VPD, et la réception est intervenue le 06 avril 2022, avec réserves.
Le 23 juin 2022, la société Arbalett a adressé le décompte général définitif à la société VPD, cette dernière ayant refusé de régler le solde des factures en raison de griefs, tenant notamment à des problèmes de facturation et à l'absence de levée intégrale des réserves.
Par courrier recommandé du 1er août 2022, la société Arbalett a vainement mis en demeure la société VPD de lui régler le solde des factures.
2. Saisi sur requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 28 octobre 2022, signifiée le 15 décembre 2022, enjoint à la société VPD de payer à la société Arbalett la somme de 38 465.48 euros au titre du solde des factures.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la société VPD [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 19 décembre 2022, la société VPD [Localité 1] a consigné sur le compte CARPA de son conseil la somme de 26 326,18 euros, correspondant, selon elle, au montant des factures transmises, déduction faite de la retenue de garantie.
4. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Arbalett, et désigné la Selarl AJ Meynet & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la société GEMMJ en qualité de mandataire judiciaire.
5. Par jugement du 09 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme,
- condamné la société VPD-[Localité 1] SAS à payer à la société Arbalett SAS la somme 5 912,76 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, date de la mise en demeure,
- débouté la société VPD-[Localité 1] SAS du surplus de ses demandes,
- condamné la société VPD-[Localité 1] SAS à payer la somme de 1 500 euros à la société Arbalett SARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VPD-[Localité 1] SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
6. Par déclaration au greffe du 02 avril 2024, la société Arbalett, la Selarl AJ Meynet & Associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Arbalett, et la société GEMMJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Arbalett, ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant société VPD [Localité 1].
7. Par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Arbalett en liquidation judiciaire et maintenu la société GEMMJ en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, le liquidateur est intervenu volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Arbalett et la société GEMMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Arbalett, demandent à la cour de :
Vu, notamment, les dispositions de l'article 1103 du code civil,
- déclarer la société Arbalett représentée par son liquidateur judiciaire la société GEMMJ tant recevable que bien fondée en son argumentation,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
' condamné la société VPD [Localité 1] à payer à la société Arbalett la somme de 5 912,76 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 date de la mise en demeure,
' condamné la société VPD [Localité 1] à payer la somme de 1 500 euros à la société Arbalett au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société VPD [Localité 1] à payer à la société Arbalett représentée par son liquidateur judiciaire la société GEMMJ, prise en la personne de Me [Q] [H], la somme de 38 465,48 euros TTC au titre des factures n°FA220024, n°FA0552, n°FA0608 et n°FA0607 et ce, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, date de la mise en demeure,
- condamner la société VPD [Localité 1] payer à la société Arbalett représentée par son liquidateur judiciaire la société GEMMJ, prise en la personne de Me [Q] [H], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce,
- débouter la société VPD [Localité 1] de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société VPD [Localité 1] à payer à la société Arbalett représentée par son liquidateur judiciaire la société GEMMJ, prise en la personne de Me [Q] [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens.
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société VPD [Localité 1] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 09 février 2024 en ce qu'il a limité le montant des sommes dues par la société VPD [Localité 1] à la société Arbalett à la somme de 5 912,76 euros TTC,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 09 février 2024 en ce qu'il a mis à la charge de la société VPD Bordeaux le montant des intérêts à compter du 1er août 2022, date de la mise en demeure, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,
En conséquence,
- débouter la société Arbalett de sa demande au titre des intérêts à compter de la date de mise en demeure, des frais irrépétibles et des entiers dépens,
En tout état de cause,
- condamner la société Arbalett à payer à la société VPD [Localité 1] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
10. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
11. La société Arbalett et son liquidateur soutiennent que la société VDP, en violation du contrat et malgré mise en demeure, refuse de s'acquitter du solde du marché de travaux soit la somme totale de 38'465,48 euros TTC.
Elle fait valoir que les conclusions de l'expert mandaté par VDP ne sont pas sérieuses, car fondées sur des informations partielles ou fausses, et que la demande reconventionnelle n'était pas justifiée.
12. La société VPD conteste la bonne fin des travaux contractuellement convenus, et relève que la société Arbalett n'a pas appliqué la retenue légale de garantie permettant au maître d'ouvrage de s'assurer de la levée des réserves, et que le montant réclamé s'avère erroné.
Elle ajoute que les travaux livrés s'avèrent affectés de désordres, qui ont fait l'objet de réserves et de dénonciation dans l'année de parfait achèvement, et qu'elle a dû faire appel à des société tierces pour reprendre les désordres, non-conformités et malfaçons.
Réponse de la cour:
13. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
14. En l'espèce, les parties étaient liées par un marché de travaux, qui obligeait d'une part la société Arbalett à exécuter conformément aux règles de l'art les travaux convenus aux différents devis signés le 14 janvier 2022 (devis optique, devis optique et mobilier, devis audio et mobilier), ainsi qu'aux devis de travaux supplémentaires des 21 février 2022, 8 juin 2022 et 21 juin 2022 (non signés mais non contestés), et qui obligeait d'autre part la société VDP à en payer le prix soit au total la somme de 251 118.55 euros TTC, déduction faite d'une remise commerciale de 5 % (soit 9964.94 euros HT) appliquée sur les trois premiers devis.
15. Le 6 avril 2022, les parties ont signé un procès-verbal de réception contradictoire qui mentionne que les travaux sont exécutés et achevés (page 1) mais qui comporte en annexe une liste de réserves, avec photographies, concernant différents désordres apparents, nécessitant des reprises, finitions, retouches, modifications et nettoyage.
16. Il est constant que certaines réserves ont été levées, énoncées en page 6 du rapport d'expertise établi le 8 février 2023 par Mme [B] [X], du cabinet d'expertise à la demande du maître d'ouvrage.
17. La société Arbalett n'a pas levé les autres réserves, ce qu'elle a d'ailleurs admis, puisqu'elle a affirmé qu'elle n'interviendrait pour la garantie de parfait achèvement qu'après paiement de ses factures.
18. Il résulte en outre des constatations du cabinet BV et des 13 photographies jointes au courrier du maître d'ouvrage du 13 octobre 2022, que d'autres désordres sont apparus à l'usage (pages 13 à 21), et que certaines prestations n'ont pas été réalisées (pages 22 à 25).
19. Toutefois, en l'absence d'autres éléments chiffrés venant à son soutien, ce rapport d'expertise réalisé à la demande d'une partie ne peut constituer l'unique fondement de la décision, en ce qui concerne l'évaluation des travaux nécessaires pour achever l'ouvrage et remédier aux désordres ou non-façons.
(En ce sens, Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
20. Il est donc nécessaire d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
21. Il convient se surseoir à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit:
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder:
M. [W] [N], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
[Adresse 5]
[Localité 4]
et, en cas d'indisponibilité,
M. [O] [G], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
[Adresse 6]
[Localité 1]
avec la mission suivante:
-Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
- Préciser, parmi les désordres malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception contradictoire;
- Préciser quels ont été les désordres dénoncés dans le délai d'un an courant à compter de la réception,
- Déterminer la liste des réserves qui ont été levées et celle des réserves non-levées,
- Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes;
- Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif, ainsi que sur les postes de créance contestés;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la
poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la société VPD [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelle qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation,
Surseoit à statuer sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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