Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/01396

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01396

Date de décision :

27 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01396 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAJX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Décembre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Décembre 2024, DEMANDEUR Madame [E] [W] [T] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelleTotale numéro C-86194-2023-00283 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) DEFENDEUR Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Chez M. [L] [O] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-3780 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE le àMe Marie-laure CALIOT copie gratuite délivrée le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE le à Me Marie-laure CALIOT le à N° RG 23/01396 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAJX EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [T], de nationalité française, et Monsieur [B] [P], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union Par acte d'huissier du 24 mai 2023, Madame [T] a fait assigner monsieur [P] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - retenu la compétence du juge aux affaires familiales de POITIERS et l’application de la loi française, - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er mars 2023; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence;  - dit que la date d'effet des mesures provisoires est fixée à la présente ordonnance ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels  - attribué la jouissance du logement familial à Madame [E] [T], un bien en location, à charge pour elle de régler tous les frais liés à son occupation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial. Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions au fond de Madame [T] signifiées le 2 avril 2024 et celles de Monsieur [P] signifiées le 13 septembre 2024; Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023; Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ; RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ; PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [E] [W] [T] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] et Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE) qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2023 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses dépens ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires. Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame GABORIT Madame LECLERCQ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-27 | Jurisprudence Berlioz