Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-83.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.036
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnell MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de violences légères sur la personne de Isabelle Y..., en le condamnant de ce chef ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Jacques X... ;
" et aux motifs propres que les déclarations de Isabelle Y... sont corroborées par le témoignage de M. Z..., et par le certificat médical établi le 14 mars 2000 à 10h14, faisant état d'une contusion de l'épaule et du bras droit, de l'avant pied gauche et d'un choc émotionnel, et prévoyant une incapacité totale de travail de 4 jours ; que les faits s'analysent en des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; que Jacques X... s'est bien rendu coupable de l'infraction reprochée ;
" alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant pour déclarer Jacques X... coupable de violences volontaires, à énoncer que les déclarations de la partie civile étaient corroborées pas le certificat médical et le témoignage de M. Z..., sans analyser les actes de Jacques X... et sans préciser en quoi ils constituaient des violences volontaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en ses éléments constitutifs, et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'infraction de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours nécessite une intention coupable résultant de la volonté délibérée de porter des coups avec la conscience qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui ; qu'il résulte du témoignage de M. Z... ; visé par la cour d'appel, que Jacques X... a voulu prendre des mains de Isabelle Y... le stylo Mont Blanc lui appartenant, et dont celle-ci s'était emparée en refusant de la restituer ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi Jacques X... aurait eu la volonté, non de récupérer son stylo, mais de porter atteinte à l'intégrité physique de Isabelle Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;
" alors, enfin, qu'il résulte de l'enquête préliminaire visée par le tribunal que Isabelle Y... s'était emparée du stylo Mont-Blanc de Jacques X... et refusait de le rendre, de sorte que Jacques X..., après lui avoir vainement donné l'ordre de le restituer, a voulu le lui reprendre des mains ; qu'en qualifiant cet acte de violences volontaires, sans rechercher si la soustraction frauduleuse, par Isabelle Y..., du stylo de valeur de Jacques X... ne constituait pas une atteinte injuste à ses biens, et si les faits poursuivis ne constituaient pas une riposte mesurée à cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-5, alinéa 2, du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Jacques X... pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, a ordonné une expertise médicale de la partie civile, ayant notamment pour objet de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail ;
" aux motifs que Jacques X... s'est bien rendu coupable de l'infraction reprochée (contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours) ;
" alors qu'en condamnant Jacques X... du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours au motif que l'incapacité totale de travail était de 4 jours, tout en ordonnant une expertise ayant pour objet, notamment, de déterminer la durée de l'incapacité totale de travail résultant de ces violences, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision sur l'action civile ;
D'où il suit que les moyens, qui, en ce qu'ils sont tirés de la légitime défense, sont nouveaux, mélangés de fait, et comme tel irrecevables, et se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jacques X... à payer à Isabelle Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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