Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/00584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00584
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(N°2025/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03101
APPELANT
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BEFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A. ALSTOM TRANSPORT SA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 avril 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé en qualité d'ingénieur de chantiers caténaires par la société Alstom transports (la société Alstom) le 12 mai 2003.
Par avenant au contrat de travail, M. [I] a été nommé le 1er novembre 2012 au poste de « directeur TGS France » au sein de l'établissement Transport global solution situé à [Localité 6].
Par contrat rédigé en anglais et dont il n'est pas communiqué une traduction en français, M. [I] a été expatrié en qualité de « managing director systems & infrastructure » au sein de la société Alstom transports India Limited à compter du 1er mai 2016, le poste étant situé à [Localité 4] (Inde) et le terme du contrat d'expatriation étant fixé au 31 juillet 2018.
Des discussions ont eu lieu entre les parties fin 2017 sur un poste situé à [Localité 5] (Vietnam) qu'a finalement refusé M. [I] le 21 décembre 2017.
De nouvelles discussions ont été engagées entre les parties en janvier 2018 sur un poste à trouver dans le cadre du retour de M. [I] en France.
Plusieurs postes en France ont été proposés à M. [I] qui a accepté le poste de « tender leader sur MI 20 » par courriels des 20 et 22 février 2018.
Par courriel du 12 avril 2018, la société Alstom a communiqué à M. [I] les détails de l'offre de poste de « tender leader sur MI 20 ».
Par courriel du même jour, M. [I] a répondu qu'il n'acceptait pas cette offre au motif qu'elle était « sous mon grading actuel ».
Par courriel du 17 mai 2018, M. [I] indiquait « réitérer ma demande de rupture à l'amiable ».
Par courriel du 25 mai 2018, la société Alstom indiquait à M. [I] attendre sa lettre de démission tout en lui faisant savoir que la société souhaitait préserver leur collaboration et lui demandait de réfléchir de nouveau aux propositions de poste qui lui avaient été faites.
M. [I] est revenu en France avec sa famille le 15 juin 2018.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2018, la société Alstom a indiqué à M. [I] qu'était confirmée son affectation à compter du 16 juillet suivant au sein de l'équipe « commercial et marketing France » en qualité de « tender leader », avec un rattachement administratif à l'établissement OmégaAT situé à [Localité 6].
Par lettre recommandée du 16 juillet 2018 adressée à la société Alstom, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [I] a saisi le 17 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny de différentes demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société Alstom à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DIT que les faits invoqués par Monsieur [A] [I] à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas établis,
DIT que la rupture du contrat de travail par Monsieur [A] [I] produit les effets d'une démission
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Monsieur [A] [I], à titre reconventionnel au paiement d'une indemnité forfaitaire pour la non-exécution du préavis de 15.000 €.
CONDAMNE Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l'instance. »
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de:
« ' INFIRMER le jugement
Et, statuant à nouveau, de :
' REQUALIFIER la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [I] la somme de 93.468,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [I] la somme de 43.460,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [I] la somme de 4.346,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [I] la somme de 289.735 euros ou de 188.327,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [I] la somme de 57.947 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société ALSTOM TRANSPORT aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Alstom demande à la cour de:
« - Dire et juger que les faits invoqués par Monsieur [I] à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail par Monsieur [I] produit donc les effets d'une démission,
- Débouter, en conséquence, Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner, à titre reconventionnel, au paiement d'une indemnité pour non-exécution du préavis à hauteur de 36 284, 49 euros correspondant à trois mois de rémunération,
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que de nombreuses pièces communiquées sont en anglais sans être accompagnées d'une traduction même libre en français. En ce qu'elles ne permettent pas à la cour d'apprécier leur contenu, les pièces en anglais qui sont produites sans être accompagnées d'une traduction en français sont écartées des débats.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [I] a adressé le 16 juillet 2018 à la société Alstom une lettre ayant pour objet « Prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'employeur » et mentionnant notamment:
« Les manquements graves et persistants d'ALSTOM TRANSPORT SA à mon égard me contraignent à vous adresser la présente lettre de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons qui suivent:
Je suis employé par la société ALSTOM TRANSPORT SA depuis mai 2003. En mai 2016, j'ai accepté une expatriation en Inde au sein de la Société ALSTOM TRANSPORT INDIA LIMITED. mon contrat avec la société ALSTOM TRANSPORT SA étant expressément maintenu. Cette expatriation a impliqué le déménagement de toute ma famille la démission de mon épouse pour me suivre.
Début 2018, mon remplaçant en Inde [C] [D] était nommé, ce que j'apprenais indirectement et incidemment le 26 mars 2018 par mon équipe et une note d'information collective transmise par mail, alors que j'étais en déplacement professionnel en France.
A compter de cette date, je me suis trouvé démis de mes fonctions, mis à l'écart des projets et offres en cours, sans que dans le même temps ALSTOM TRANSPORT SA ne m'ait fourni de poste en France. Ce faisant, vous avez manqué à votre obligation de me fournir du travail et privé de toute responsabilité effective.
Me démettre de mes fonctions ainsi brutalement sans m'affecter à aucun poste en France m'a placé dans un vide professionnel qui a porté atteinte de manière totalement injustifiée et vexatoire à ma crédibilité, alors que j'ai parfaitement rempli toutes mes missions et notamment celle menée en Inde, ce dont témoignent les primes et lettres de félicitations reçues durant ma carrière au sein d'ALSTOM et en particulier celle reçu du MD Inde [B] [Z] en octobre 2017.
Le seul poste qui m'ait été proposé en France depuis mon éviction a été celui de Tender leader MI20, mais j'ai découvert lors de la formalisation de votre offre le 12 avril 2018 qu'il s'agissait d'un poste de moindre responsabilité et de grade C2, donc inférieur non seulement à mon grade actuel, mais aussi à celui que j'avais avant de partir en Inde (C3). Cette offre ne respectait donc pas vos obligations de reclassement et réaffectation en retour d'expatriation, et notamment celles résultant de l'accord du 12 septembre 1983 applicable dans la Métallurgie.
Les errements de l'entreprise ont persisté. En effet, alors que j'avais postulé ensuite pour le poste VP infra (poste de [R] [O]) pour lequel j'avais toutes les qualifications et qui était de mon niveau de responsabilité et de salaire, il a été attribué au VP system qui cumule ainsi depuis ces deux postes.
Depuis lors, malgré mes relances et démarches multiples, je n'ai plus reçu aucune offre de réaffectation. Je constate qu'aucune proposition de reclassement dans d'autres services au siège de [Localité 6] ne m'a été faite, les postes C3 existent pourtant dans la mesure où certains de mes collègues de S&I ont été promus à ce grade.
Afin de trouver une issue intelligente et de ne pas prolonger une situation qui obère mon avenir professionnel et m'affecte moralement ainsi que ma famille, j'ai proposé une rupture conventionnelle.
Contre toute attente, vous l'avez refusée et avez maintenu votre offre sur le même poste de Tender leader MI20 avec son niveau de qualification C2, rétrogradation que je ne pouvais accepter.
Lors de notre entrevue du 15 mai 2018 au sujet des conditions de mon retour, vous vous êtes même montrée évasive quant à la prise en charge de mon déménagement et celui de ma famille, et vous avez proposé avec insistance de me laisser la salle de réunion pour que je vous rédige et remette sur le champ ma lettre de démission.
J'ai réitéré ma position par mail le 17 mai 2018 et de nouveau proposé une rupture conventionnelle même s'il était pour moi difficile de partir de l'entreprise n'ayant rien de concret et une famille à charge déracinée et sans aucune visibilité pour elle: appartement, école, sécurité sociale etc.
Pour toute réponse, j'ai reçu un mail de votre part le 26 mai 2018 (11 jours plus tard...) m'indiquant que vous compreniez la frustration de fin mission Inde et que les propositions faites ne "répondent pas mes attentes" mais que je devais reconsidérer la proposition de tender leader MI20 une nouvelle fois car elle était en ligne avec vos besoins en effectif immédiat et ce même si cela ne correspondait pas à mon souhait.
Je suis rentré en France avec ma famille le 15 juin 2018 et depuis cette date, alors que mon expatriation a pris fin, je suis toujours sans poste attribué. J'ai d'ailleurs pris en charge le logement de ma famille suite au refus de financement tant des RH en Inde que des RH en France, ce qui n'est pas conforme aux conditions de rapatriement du groupe.
Nous devions nous rencontrer le 25 juin, mais vous avez annulé ce rendez-vous sans reporter à une autre date.
Ayant été en arrêt maladie durant 6 semaines suite à une intervention chirurgicale dans l'urgence, je me suis présenté dans les locaux de l'entreprise le 13 juillet au terme de mon arrêt. J'ai rencontré Madame [L] [U], qui m'a remis une lettre d'affection qui, à ma grande stupéfaction, reprend strictement les termes de la proposition de poste de Tender leader, déjà refusée plusieurs fois car inférieure à mon grade. J'avoue ne pas bien comprendre I'intérêt d'une telle lettre sinon de tenter de m'imposer un poste qui marque une rétrogradation.
Je suis donc à ce jour et depuis 4 mois sans aucun poste.
Dans ce contexte, il ne m'est plus possible de laisser perdurer cette situation insupportable et je ne peux que tirer les conséquences de votre choix délibéré de laisser pourrir la situation et de me pousser à la démission.
Vos manquements graves et persistants empêchent la poursuite du contrat de travail qui nous lie et me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise par la présente lettre. »
' M. [I] reproche d'abord à la société Alstom d'avoir mis fin prématurément à son expatriation, de l'avoir évincé de ses fonctions en Inde à compter du 26 mars 2018 et de ne plus lui avoir fourni ensuite de travail.
Il n'est pas contesté que l'expatriation de M. [I] s'est faite au moyen de la conclusion d'un contrat, rédigé en anglais, entre lui et la société Alstom Transport India Limited, filiale indienne du groupe, l'expatriation débutant le 1er mai 2016 et devant se terminer en juillet 2018. La fonction de M. [I] prévue contractuellement était celle de « APAC MD systems & infrastructure » et sa localisation à [Localité 4] en Inde.
Si les parties s'accordent sur le fait qu'un poste situé à [Localité 5] a été proposé à M. [I] en novembre 2017, elles s'opposent sur les motifs de cette proposition, la société Alstom soutenant que c'était en raison de difficultés de communication rencontrées par M. [I] avec les équipes à [Localité 4] tandis que celui-ci conteste toute difficulté et soutient que c'est au contraire le salarié qu'il devait remplacer à [Localité 5] qui connaissait des difficultés.
Les parties ne produisent pas de pièce permettant à la cour de déterminer l'origine, le contexte et le contenu de la proposition de poste à [Localité 5]. En tout état de cause, l'existence de difficultés de la part de M. [I] dans l'exercice de ses fonctions à [Localité 4] et ayant précédé cette proposition n'est pas établie par les pièces communiquées.
Par courriel adressé le 21 décembre 2017 à M. [B] [Z], directeur général de la zone Inde et Asie du Sud, M. [I] a refusé le poste à [Localité 5], sans donner d'explications dans ledit courriel. L'acceptation préalable de ce poste par M. [I] ne ressort pas des échanges de courriels figurant dans la pièce n°32 de l'intimée, ces échanges ayant eu lieu entre d'autres personnes sans même que M. [I] n'y soit en copie, de sorte que l'existence d'un accord initial de ce dernier n'est pas démontrée. En revanche, dans un courriel adressé le 22 décembre 2017 à M. [Z], M. [I] a expliqué « J'aimerais aller au terme de contrat sauf si une autre opportunité plus facile familialement se présente ». Il en ressort que M. [I] souhaitait rester expatrié à [Localité 4] jusqu'en juillet 2018, date prévue dans le contrat d'expatriation, et que c'est seulement si un autre poste lui était proposé qui corresponde davantage à ses contraintes familiales qu'il pourrait envisager de ne pas rester à [Localité 4] jusqu'au terme prévu du contrat. Quoi qu'il en soit, le refus exprimé par M. [I] les 21 et 22 décembre 2017 de prise du poste de [Localité 5] n'est pas fautif.
Dans la mesure où la durée de l'expatriation à [Localité 4] expirait contractuellement en juillet 2018, il était normal que les parties débutent plusieurs mois avant ce terme la recherche d'un poste pouvant être occupé par M. [I] à compter de juillet 2018, au besoin comme cela a été le cas avec de rapides allers-retours de M. [I] entre l'Inde et la France pendant la période de recherche.
Toutefois, dans un courriel du 26 mars 2018 communiqué avec une traduction en français, M. [Z] a informé différentes personnes et M. [I] de la nomination de M. [C] [D] comme « directeur général - systèmes et infrastructures » en Inde, dont il n'est pas contesté que cela correspondait au poste qui était occupé par M. [I]. Dans ce même courriel, M. [Z], après avoir présenté les diplômes et parcours professionnels de M. [D], précisait que « [C] relèvera hiérarchiquement d'[B] [Z], directeur général Inde & Asie du sud, et fera partie du comité de direction Inde. Nous saisissons cette occasion pour remercier [A] [I] pour sa contribution solide et dévouée aux systèmes & infrastructure en Inde. Nous publierons un avis de nomination distinct pour son nouveau poste. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour souhaiter à [C] tout le succès possible dans son rôle passionnant et stimulant ».
Ce courriel démontre ainsi qu'il a été mis fin le 26 mars 2018 aux fonctions qui étaient exercées par M. [I] jusqu'alors dans le cadre de son contrat d'expatriation. Cette date ne correspondant pas au terme prévu dans le contrat, elle correspond donc à une fin prématurée de celui-ci.
S'agissant du caractère éventuellement subi de cette fin, la cour relève que dans un courriel adressé le 18 avril 2018 à Mme [Y], directrice des ressources humaines de la société Alstom, M. [I] lui écrit notamment « Suite à nos divers entretiens et aux recherches que j'ai pu effectuer en interne, je n'ai à ce jour pas de poste à mon niveau (C3) à mon retour en France prévu fin juillet. Pour ton information, je ne suis plus en charge de S&I Inde depuis le 26/03/2018 où j'ai été démis de mes fonctions sans information préalable (...). Je l'ai appris par mon équipe et par la note de nomination de mon remplaçant reçue en même temps que mon équipe et collègues ».
La société Alstom réplique que le remplacement de M. [I] le 26 mars 2018 en Inde est intervenu dans le cadre de sa prise de poste progressive qui était prévue à compter du 1er avril 2018 sur le poste de « Tender leader sur le projet MI20 à [Localité 6] » en région parisienne, à raison de 50% de son temps jusqu'à l'été 2018 afin de permettre à ses enfants de terminer l'année scolaire en Inde.
Il est exact que par courriel du 9 février 2018, M. [I] informait M. [Z] que « Alstom France m'a proposé un poste au service commercial: tender leader = directeur de projet sur un gros projet de matériel roulant (2 milliards). J'ai eu les ressources humaines (France) pour un retour début avril. Restera la question familiale à gérer (fin d'école pour mes enfants), ce point va être vu avec [K]. Je t'en parle de vive voix la semaine prochaine ». Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, ce courriel démontrait l'intérêt marqué de M. [I] pour ce poste mais il n'en ressort pas d'acceptation expresse et définitive dudit poste. D'ailleurs, dans le courriel du 21 février 2018 invoqué par la société Alstom, M. [I] écrivait à Mme [Y] « J'ai eu [E] [F] hier soir, je vous confirme mon intérêt pour le poste proposé comme tender leader sur MI20 », ce qui démontre encore qu'à cette date il n'y avait pas d'acceptation par M. [I] du poste mais seulement que le salarié était intéressé par le poste, ce qui est différent, et que les discussions sur le sujet se poursuivaient entre les parties. A cet égard, la phrase « je passe te voir après les rendez-vous RH, tout est rentré dans l'ordre », dans le courriel du 21 mars 2018 de M. [I] à M. [F], vice-président commercial & marketing France, est sans portée en l'absence, dans l'échange, d'élément permettant d'en déduire une signification certaine.
Les autres courriels et attestations qui sont produits par la société Alstom ne prouvent pas davantage que M. [I] avait accepté le poste de Tender leader avec effet au 1er avril 2018, étant rappelé que selon même la société ce poste ne devait concerner que 50% du temps de travail du salarié jusqu'à l'été 2018, l'autre moitié du temps de travail de M. [I] devant s'effectuer en Inde. Aucun écrit n'a non plus été formalisé entre les parties et n'a été signé par M. [I] avant le 1er avril 2018 à propos de l'acceptation de ce poste, et ce alors même que les fonctions auxquelles l'employeur prétendait mettre un terme de façon prématurée avaient quant à elles donné lieu à la signature d'un contrat.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur a imposé à M. [I] un retrait prématuré de ses fonctions contractuelles en Inde le 26 mars 2018 en l'absence de démonstration d'un engagement clair, express et ferme, du salarié sur une acceptation du poste de tender leader à [Localité 6] à compter du 1er avril 2018.
Ce retrait des fonctions contractuelles de M. [I] le 26 mars 2018, qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail qui était en cours, est fautif.
En ce qui concerne la fourniture de travail en Inde à M. [I] après le 26 mars 2018, ce dernier communique des courriels des 18 avril et 1er juin 2018 dans lesquels il indique à Mme [Y] être en Inde sans poste et respectivement que son travail « est depuis lors très restreint et je ne reçois aujourd'hui presque plus de demandes sur les projets et offres en cours » et qu'il a « une mission amputée de 95% ».
La société Alstom expose en page 12 de ses conclusions que M. [I] « poursuivait ses missions en Inde, tout en effectuant des allers-retours réguliers en France afin de rencontrer des interlocuteurs ressources humaines et opérationnels dont plusieurs responsables au plus haut niveau de l'organisation avec qui échanger sur les postes pouvant lui convenir. Il conservait donc ses missions en Inde mais la société faisait preuve d'une particulière souplesse en lui laissant le temps nécessaire aux recherches de postes de réintégration ». Cependant, l'intimée ne produit pas de pièce démontrant que du travail continuait à être donné à M. [I] alors même que celui-ci émet une contestation à ce sujet, la « passation de dossiers » et connaissances entre M. [D] et M. [I] invoquée par l'intimée, et dont ni la réalité ni la durée ne sont établies par la société Alstom, ne pouvant sérieusement être considérée comme une fourniture de travail suffisante pour occuper un cadre du niveau de M. [I] pendant plusieurs semaines postérieurement au 26 mars 2018 et au moins jusqu'au 31 mai 2018, date à laquelle le salarié a été médicalement arrêté jusqu'au 12 juillet 2018 afin de subir une intervention chirurgicale.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate donc que l'employeur ne démontre pas avoir continué à fournir du travail de façon suffisante à M. [I] après le 26 mars 2018.
Un manquement fautif de l'employeur à cet égard est ainsi caractérisé.
' M. [I] reproche ensuite à la société Alstom d'avoir violé son obligation de réintégration.
L'article L.1231-5 du code du travail dispose en son alinéa 1 que « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ».
Il résulte de ce texte, selon la Cour de cassation, que la société mère doit faire au salarié devant être réintégré une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions de ce salarié en son sein (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.275, B).
En outre, l'article 9 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973, qui était en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de M. [I] et lui était applicable, précisait notamment que:
« Dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.
Le temps passé en service à l'étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l'ancienneté.»
La Cour de cassation a déduit de ce texte qu'en cas de litige, les juges du fond doivent comparer le nouvel emploi non pas avec celui que l'intéressé occupait avant son expatriation mais avec les fonctions qu'il occupait à l'étranger avant son rapatriement (Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.036).
En l'espèce, M. [I] reproche entre autres à la société Alstom transport de ne pas avoir recherché des postes dans l'ensemble des sociétés du groupe Alstom, le salarié précisant qu'il s'agit d'un groupe international implanté dans 60 pays à travers 105 sites et ayant 34 500 salariés.
Toutefois, M. [I] opère une confusion entre d'une part l'obligation de réintégration, prévue tant par l'article L.1231-5 du code du travail précité que par l'article 9 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui lui était applicable, et d'autre part l'obligation de reclassement. Il résulte de ces deux textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, que la société mère remplit son obligation de réintégration dès lors qu'elle a proposé au salarié devant être réintégré au moins un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein mais aussi avec les fonctions que ledit salarié occupait à l'étranger avant son rapatriement.
Le contrat de travail conclu en 2003 entre M. [I] et la société Alstom précisait que les fonctions d'ingénieur de chantiers caténaires pour lesquelles il était embauché correspondaient à la classification suivante: niveau 16 de la grille métallurgie issue de l'accord national du 29 janvier 2000 annexé à la convention collective de la métallurgie, position II, coefficient 100.
Par avenant du 4 octobre 2012, M. [I], qui a occupé successivement divers emplois pour Alstom tant en France qu'à l'étranger, était nommé à un poste de « directeur TGS France », classé cadre position III B, indice 180.
Les parties ne communiquent pas de pièce permettant à la cour de déterminer les fonctions exactes qui étaient occupées par M. [I] juste avant son départ en expatriation. Néanmoins, elles concordent sur le fait que le salarié exerçait des fonctions correspondant au grade C3.
Durant son expatriation à [Localité 4] en application du contrat ayant pris effet le 1er mai 2016, M. [I] exerçait les fonctions de « managing director systems & infrastructure », position III B, indice 180. Il n'est pas contesté que ces fonctions correspondaient à un emploi classé au grade C3.
Le poste de « Tender leader MI20 » proposé à M. [I] courant février 2018 n'a donné lieu à la communication par la société Alstom d'une description détaillée du poste à M. [I] que par courriel du 12 avril 2018, de façon tardive et suite à la relance de celui-ci. Dans cette description, le poste est présenté comme correspondant au grade C2 mais lui est attribué à titre individuel au grade C3 avec la conservation de l'intégralité des avantages liés au grade C3 (voiture etc). Dans ses conclusions, la société Alstom indique, sans être contestée, que ce poste permettait à M. [I] de conserver la position III B, indice 180 de la classification conventionnelle.
Il ressort de ces éléments et des pièces produites que le poste de Tender leader ainsi proposé à M. [I] correspondait intrinsèquement à un poste classé C2 et que c'est seulement parce que l'appelant était déjà classé C3 qu'à « titre individuel », et donc dérogatoire, le poste lui était proposé avec le grade C3. Il en résulte que le poste en cause était intrinsèquement un poste en deçà du niveau des fonctions occupées par M. [I] tant avant son expatriation que durant celle-ci, peu important à cet égard que la proposition du poste de Tender leader lui soit faite avec une augmentation de salaire et le maintien des avantages liés à un poste classé C3. Ce poste de Tender leader était donc d'une importance moindre que celle des fonctions exercées précédemment par M. [I] sur des postes intrinsèquement classés C3, de sorte que cette offre de poste ne peut être considérée comme compatible avec ces fonctions antérieures.
Afin de démontrer avoir satisfait à son obligation de réintégration, la société Alstom doit par conséquent rapporter la preuve d'au moins une autre proposition de poste à M. [I] qui soit compatible avec l'importance de ses fonctions exercées avant son rapatriement.
En l'occurrence, la société Alstom expose avoir fait trois autres propositions à M. [I] en janvier et février 2018.
Aucun élément n'est communiqué par la société Alstom permettant à la cour de contrôler la compatibilité susvisée pour les offres concernant les postes de « project manager [V] [S] » et de « PPD S&I pour intégrer PMO », étant précisé que M. [I] ne reconnaît pas dans ses conclusions l'existence d'une telle compatibilité sur ces deux propositions.
S'agissant de la proposition de vice-président Infrastructure en remplacement de Mme [O], M. [I] reconnaît dans ses écritures qu'elle était compatible avec ses fonctions antérieures au rapatriement, compatibilité également invoquée par la société Alstom.
Toutefois, il ressort des éléments communiqués que cette proposition du poste de vice-président a été faite à M. [I] en février 2018 à la même période approximativement que la proposition de Tender leader, et qu'aucune de ces propositions n'a été faite de façon écrite, précise et détaillée au salarié. M. [I] soutient que les propositions étaient faites par oral et, s'agissant de celle concernant le poste de Tender leader, la cour a déjà relevé que ce n'est que plusieurs semaines plus tard, le 12 avril 2018, que la société Alstom a consenti à fournir à l'appelant une offre détaillée du poste après relance en ce sens de M. [I].
Il n'est pas contesté que M. [I] a, en février 2018, refusé le poste de vice-président et marqué son intérêt pour le poste de Tender leader. Toutefois, il ne s'est intéressé à ce dernier poste, au détriment du premier, que parce qu'il avait la conviction que celui-ci était intrinsèquement classé C3 et n'était pas d'une importance moindre que ses fonctions antérieures. Dans ses conditions, en l'absence de délivrance par la société Alstom en février 2018 d'offres écrites, précises, celle-ci ne peut se prévaloir du refus opposé par M. [I] à l'offre concernant le poste de vice-président à laquelle celui-ci n'a renoncé qu'au profit de l'offre de concernant le poste de Tender leader, ces deux offres ne pouvant être qualifiées de sérieuses et loyales en février 2018 compte tenu de ce contexte.
Il en résulte que la société Alstom ne démontrant pas avoir, de façon loyale, présenté d'offre de réintégration sérieuse et précise à M. [I] qui soit compatible avec l'importance de ses fonctions antérieures au rapatriement, la cour retient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réintégration, ce qui est constitutif une faute.
' L'existence de fautes de la société Alstom relativement au retrait des fonctions contractuelles de M. [I] le 26 mars 2018, à l'absence de fourniture suffisante de travail après cette date, et au non-respect de l'obligation de réintégration, vient d'être retenue par la cour, lesquels constituaient des manquement suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du 16 juillet 2018 de M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) En application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, alors applicable, M. [I] avait droit à un préavis d'une durée de trois mois.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [I] est fixé à 12 094,83 euros.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Alstom à payer à M. [I] la somme de 36 284,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 628,44 euros au titre des congés payés afférents.
b) L'article 29 de la convention collective alors applicable mentionne notamment que:
« La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [I] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Alstom à lui payer la somme de 78 035,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
c) En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [I] à ce que soit écarté le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
M. [I] dispose de 15 années complètes d'ancienneté, de sorte que le montant minimal de l'indemnité est ainsi de 3 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 13 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, étant précisé qu'il a retrouvé un emploi dès le 1er août 2018, il convient de condamner la société Alstom à payer à M. [I] la somme de 96 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Alstom à France travail des indemnités de chômage versées à M. [I] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [I] invoque les éléments suivants:
- il a été écarté de son poste à [Localité 4] de façon rapide début 2018 alors qu'il avait reçu une lettre de félicitations du directeur général Inde le 18 octobre 2017 et sans informations précises quant à l'arrivée de son successeur: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- il n'a pas été informé du déménagement de son équipe et s'est retrouvé seul à son étage le 25 mai 2018: ce fait est établi;
- la société Alstom l'a laissé dans l'incertitude quant à son avenir professionnel en le contraignant à la relancer pour obtenir des nouvelles et informations; ce fait est établi;
- la directrice des ressources humaines, Mme [Y], s'est montrée peu diligente quant à ses demandes d'entretiens et a annulé l'entretien fixé en juin 2018: ce fait est établi;
- la société Alstom lui a demandé de démissionner: ce fait n'est pas établi, le courriel du 25 mai 2018 de la société Alstom lui faisant part seulement d'une surprise quant à sa demande de rupture conventionnelle alors qu'il avait précédemment fait part qu'il avait trouvé un nouveau poste dans une entreprise tierce avec une rémunération beaucoup plus attractive et que la société en avait déduit, assez logiquement, qu'il entendait démissionner.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Il ressort des éléments de réponse de la société Alstom sur les agissements établis que:
- sur la mise à l'écart de M. [I] de son poste à [Localité 4]: la société Alstom se borne à contester l'existence de celle-ci. Or, la cour a retenu l'existence d'une telle mise à l'écart dans sa motivation relative à la prise d'acte de la rupture;
- sur l'absence d'information quant au déménagement de son équipe: la société Alstom ne répond pas sur ce point;
- sur l'incertitude dans laquelle M. [I] a été laissé quant à son avenir professionnel: la société Alstom fait valoir qu'elle a tout fait pour lui trouver « une solution de repositionnement » et qu'elle lui a proposé plusieurs postes qu'il a refusés. Cependant, la cour a déjà relevé que la société Alstom n'avait pas loyalement respecté son obligation de réintégration en ne lui délivrant que des informations orales et parcellaires sur les postes et qu'elle avait attendu le 12 avril 2018, après avoir été relancée par M. [I], pour lui communiquer une offre détaillée sur le poste de Tender leader, de sorte que par ces agissements l'intimée a allongé le processus devant mener à la réintégration de M. [I] et l'a maintenu dans l'incertitude pendant plusieurs mois sur son avenir professionnel;
- sur l'absence de diligence de Mme [Y]: la société Alstom ne répond pas de façon précise et pertinente sur les délais mis par la direction des ressources humaines à répondre à ses différentes demandes. En outre, l'envoi d'une lettre par le conseil de M. [I] n'est pas suffisant pour justifier l'annulation de l'entretien que Mme [Y] avait, après de multiples relances de M. [I], consenti à lui accorder.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que la société Alstom ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral est donc retenue.
En prenant en considération tous les éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'ampleur de son préjudice, il convient de condamner la société Alstom à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société Alstom succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, le jugement étant infirmé sur les dépens.
Il paraît équitable de condamner la société Alstom à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du 16 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Alstom transports à payer à M. [I] les sommes de:
- 36 284,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 3 628,44 euros au titre des congés payés afférents;
- 78 035,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 96 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Ordonne le remboursement par la société Alstom transports à France travail des indemnités de chômage versées à M. [N] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société Alstom transports à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Alstom transports aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
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