Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.925
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° F 14-26.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Bomag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bomag ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de M. [H] était justifié par des difficultés économiques et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le licenciement économique : La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Alors qu'en février dernier, BOMAG France était déjà impactée par le retournement brutal et significatif du marché, se traduisant par une baisse importante de ses ventes, aujourd'hui, c'est l'équilibre financier de la société qui est menacé. En effet, depuis février dernier, un seuil critique a été franchi : le niveau d'activité enregistré pour la première moitié de l'année et prévue pour la deuxième moitié, se situe maintenant nettement en dessous du point mort. Le résultat avant impôt est historiquement négatif au premier trimestre et n''est pas revenu positif au deuxième trimestre, contrairement aux années précédentes. Cette évolution est conjointe à la modification de la courbe habituelle de la saisonnabilité. L'activité de BOMAG France est normalement saisonnière. Historiquement, les ventes décollent toujours au deuxième et troisième trimestre de l'exercice fiscal (janvier-juin). Ainsi, en 2008, les ventes réalisées aux deuxième et troisième trimestres représentaient respectivement une hausse de +93 % et +97 %par rapport au premier trimestre. Or, cette année, le chiffre d'affaires n'a pas du tout augmenté au deuxième trimestre. De plus le niveau des prises de commande ne s'est pas amélioré. L'état du carnet de commandes a empiré: il est passé de 1. 438 K€ au premier trimestre (soit -88 %par rapport à 2008) à 1.171 K€ (soit -93 % par rapport à 2008). C'est pourquoi le chiffre d'affaires prévisionnel 2009 a du être significativement revu à la baisse: de 40 m€ estimé en février dernier à 26m€ aujourd'hui, soit un recul de - 64 %par rapport à l'année 2008. Enfin, l'accroissement du risque client est un facteur qui pourrait malheureusement accentué la dégradation du résultat aujourd'hui prévu. Le réseau de distributeurs est fragilisé par la baisse vertigineuse d'activité associée fréquemment à des stocks élevés et des restrictions d'accès au crédit. Par ailleurs, ces situations auront très probablement un Impact négatif sur la performance commerciale de ces acteurs du marché. Face aux difficultés conjoncturelles auxquelles BOMAG France est confrontée, la société est amenée à prendre des mesures afin d'adapter ses coûts de structure et de pérenniser l'entreprise. Ceci se traduit par un plan de restructuration qui comporte la suppression : de votre poste de Délégué Commercial Régional, d' un poste Assistante Administration Des Ventes, du poste Assistante Administration Technique, d'un poste d'Assistante Services Généraux et Personnel, d'un poste de Responsable Technique Régional, de deux postes de mécaniciens itinérants, de deux postes de Délégués commerciaux régionaux. Malgré une recherche active et individualisée de reclassement, tout particulièrement au sein du Groupe PAYAT, l'absence de postes disponibles ne nous permet pas de recourir à une solution alternative. » Monsieur [H] rappelle que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et au jour du licenciement. Il fait observer que ce n'est qu'en 2009 que, pour la première fois, un résultat déficitaire est apparu. Le licenciement ayant été notifié au mois de juin 2009, les difficultés n'étaient pas encore avérées, le conseil ayant retenu que la baisse historique du marché n'a été constatée qu'en septembre 2009 et uniquement au sein de BOMAG FRANCE alors que le Groupe BOMAG ne subissait aucune difficulté économique et était, depuis 2008, le leader mondial du compactage. Les rapports de gestion des exercices 2006 et 2007 étaient « très bons» tandis que le rapport de gestion au 30 septembre 2008 n'émet qu'une hypothèse d'un éventuel « repli» pour l'année 2009, sans pour autant que cette « tendance» soit effectivement constatée au 11 juin 2009. Il fait valoir une augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de salariés au cours des années 2006 à 2009. il reproche enfin à l'employeur de ne pas avoir suffisamment motivé la lettre de licenciement. La société BOMAG soutient que les difficultés économiques étaient objectivement établies au moment du licenciement et qu'en outre, les éléments comptables démontraient qu'elles ne pouvaient que perdurer. Elle communique son livre d'entrées et sorties du personnel et l'intégralité des documents économiques remis au Comité d'Entreprise pour la réunion du 4 mai 2009 soit les bilans de 2007 à 2009 et les rapports de gestion des années 2006 à 2009. La société explique avoir constaté au second semestre 2008 une baisse des prises de commandes et un début de baisse de ses résultats, même si les commandes de l'année précédentes ont permis de maintenir dans un premier temps le chiffre d'affaires lequel s'est ensuite écroulé de près de 60% en quelques mois, le marché étant saturé par une remontée vers le nord de l'Europe d'un nombre excessivement important de machines vendues aux enchères à bas prix, venant des chantiers d'Espagne arrêtés ou annulés. Le carnet de commandes était en baisse de 94 % par rapport à 2008, pour la même époque et nécessairement, le chiffre d'affaires qui, en février 2009, avait été estimé déjà à la baisse, à hauteur de 40 M€, était ramené, en Mai 2009, à 26 M€, soit un recul de - 64 % par rapport à 2008. Une des conséquences de ces événements était que le carnet de commandes, en janvier 2009, s'élevait à seulement 927.000 € contre 17.183.000 €, 12 mois auparavant. Les experts alertait sur le caractère durable de cette crise en raison du positionnement mono produit, très orienté sur le compactage accentuée par un phénomène de déstockage entrepris par les loueurs et d'autres pays européens.
Sur ce. La société BOMAG produit des documents établissant l'évolution des commandes pour montrer l'ampleur du décalage, soit près de 23.000 en 2008 pour chuter à 3.000 en 2009. Il ne s'agit pas de simples prévisions mais d'éléments objectifs qui confirment la persistance et l'aggravation des difficultés, le chiffre d'affaires ne pouvant que suivre la chute des commandes de machines. Elle établit qu'aucun des produits qu'elle distribue n'était épargné mais que le secteur le plus fortement touché par cette baisse concernait les machines légères telles que les compacteurs dont M. [H] assurait la commercialisation. Les documents comptables confirment que les pertes enregistrées se sont avérées beaucoup plus importantes que prévues et, en cela, structurelles puisque, après une baisse de 2,16% en 2008, le chiffre d'affaire a baissé de 200% en 2009. La société BOMAG appartient à un Groupe, dit le Groupe PAYAT, qui se déploie dans des activités diverses et selon elle, les travaux d'installation d'usines ou l'ingénierie électrique et informatique qui n'ont rien à voir avec le compactage des routes, et précise que tout le BTP subit une crise importante. Elle communique d'une part les comptes annuels de la société BOMAG Allemagne, qui intervient dans le même secteur que BOMAG France et connait des pertes de résultats très nettes et, d'autre part, les caractéristiques des sociétés Marini (Société de droit italien) et Ermont - Rincheval (deux établissements de la Sté FAMARO), Secmair, Breining (Société de droit allemand) qui interviennent dans des secteurs différents mais proches et rencontrent également des difficultés. Monsieur [H] ne conteste pas que le chiffre d'affaires est passé de 74.900.000 € en 2007 à 28.320.000 € en 2009 et le résultat net positif de 1.100.000 € à une perte de 2.210.000 € sur la même période et il reconnaît que la société « mère» du Groupe FAYAT assumait des dettes en 2009 et en 2010. Contrairement à ce que prétend Monsieur [H], la lettre de licenciement fait état des difficultés économiques de la société, de l'impact de celles-ci sur son emploi ainsi que des recherches de reclassement. Le jugement doit donc être confirmé.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur l'existence d'un motif économique : M. [H] fait état d'une lettre de licenciement aux motifs vagues et imprécis, se contentant de comparer la situation économique et résultats sur des éléments semestriels ; en fait, ce n'est qu'en 2009 qu'apparaissent des résultats négatifs, et seulement au terme de l'année. Or, M. [H] a été licencié en juin 2009. L'appréciation des difficultés économiques, conformément à une jurisprudence constante, doit être faite au jour du licenciement. Elle doit aussi se réaliser par rapport au secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, au niveau mondial et non seulement limité au territoire national. Se baser comme l'entreprise le fait sur des projections et des prévisions et caractériser de simples aléas de l'activité économique comme justifications d'un licenciement économique sont insuffisants. La SAS BOMAG fonde sa décision, dans la lettre de licenciement adressée à M. [H], sur le retournement brutal et significatif du marché avec une baisse importante des ventes et la menace sur l'équilibre financier de la société. Elle ajoute que l'état du carnet de commandes a empiré et chiffre les réalisations et les écarts constatés. Prenant appui sur les difficultés conjoncturelles, elle indique prendre des mesures afin d'adapter ses coûts de structure et pérenniser l'entreprise. Ces mesures consistent en un plan de restructuration comportant la suppression de 9 postes dont celui de M. [H] et elle le détaille. Afin d'établir la réalité du motif économique des licenciements réalisés et notamment celui de M. [H], la société appuie son argumentation des documents suivants : les rapports de gestion des exercices 2006 et 2007 sont très bons et celui de 2007 indique que « les perspectives de marché pour 2008 sont bonnes avec un carnet de commandes important et de bonnes importunités sur le segment des finisseurs routiers ». A l'inverse, le rapport de gestion au 30 septembre 2008 fait apparaître que la « tendance baissière du marché observée à mi 2008 n'a fait que s'amplifier durant le second semestre. Il n'existe aucun signal fort d'une inversion de tendance significative. L'exercice 2009 sera en très net repli ». Le rapport de gestion de l'exercice clos le 30 septembre 2009 indique « une baisse historique du marché (-60%) aussi bien en Allemagne que pour l'ensemble des filiales et une baisse vertigineuse des commandes à compter du 3ème trimestre 2008. Cela a entraîné des mesures de réduction des coûts début 2009 » ; L'alinéa 1er de l'article L.1233-3 du Code du travail stipule : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». En l'espèce, les éléments invoqués par l'employeur sont étayés par un article du journal « Le Monde » en date du 11 juillet 2009 qui indique qu'au 1er semestre 2009, les ventes de ce secteur d'activité ont chuté de 68% par rapport à 2008 qui était déjà en retrait de 14% par rapport à 2007 et que ce marasme est européen. A ces éléments factuels et conjoncturels s'ajoutent des éléments structurels inhérents à l'entreprise : L'examen des tableaux trimestriels de l'entreprise permettent de préciser la période d'apparition des difficultés à la fin du 3ème trimestre 2008 alors que les tableaux d'évolution du chiffre d'affaires mensuel déterminent la décélération à compter de juin 2008 (machines neuves y compris par gamme de produits et chiffre d'affaires total). A cela se rajoutent 4 dépôts de bilan de clients importants et l'arrêt des achats de matériels par les loueurs professionnels. Le comité d'entreprise est informé le 27 avril 2009 d'une situation fortement dégradée, d'une prévision de résultat effondrée en raison d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 27 millions d'Euros, soit 45 Millions de moins que l'exercice précédent. Le niveau d'activité est estimé au minimum à la moitié du précédent et en dessous du point mort. Il est donc prévu une perte de 1,2 Millions d'Euros. Les prises de commande étant en net repli, une restructuration est envisagée avec la suppression de postes (administratif vente, administratif technique, finance, responsable technique régional et délégués commerciaux en région soit 9 postes) et le recentrage de l'entreprise en Ile de France. L'examen des bilans de la SAS BOMAG France font apparaître au 30septembre 2008, date de clôture comptable, une baisse de chiffre d'affaire par rapport à 2007, une forte chute du chiffre d'affaires (-44 Millions d'Euros) avec pour conséquence une rentabilité négative (- 2,2 Millions d'Euros contre un bénéfice de 2,3 Millions en 2008). De même, le résultat d'exploitation ressort négatif de 1,3 Millions d'Euros et la structure financière et la trésorerie grandement dégradées. Il en est de même en Allemagne puisque le groupe BOMAG voit son chiffre d'affaires divisés par 2 entre 2008 et 2009 et son résultat courant passer de +72 Millions d'Euros en 2008 à – 10 Millions d'Euros en 2009. Il résulte de tous ces éléments qu'une réorganisation de l'entreprise était indispensable avec la mise en place de mesures drastiques, tant en gestion des coûts qu'en optimisation de sa masse salariale. Les 9 licenciements décidés, dont celui de M. [H], sont motivés par des raisons économiques incontestables. Le Conseil dira que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'après avoir notamment mentionné que l'équilibre financier de la société était « menacé », que cette année, le chiffre d'affaire n'a pas du tout augmenté au deuxième trimestre, que le chiffre d'affaire prévisionnel 2009 a dû être significativement revu à la baisse (…), la lettre de licenciement a conclu que « face aux difficultés conjoncturelles (….), la Société est amenée à prendre des mesures afin d'adapter ses coûts de structure et de pérenniser l'entreprise » ; que ce faisant, l'employeur n'a pas soutenu que des difficultés économiques, autres que passagères, existaient au moment du licenciement, mais davantage - comme il l'a encore rappelé dans ses conclusions d'appel -, que sa réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant malgré tout que le licenciement pour motif économique de M. [H] était fondé sur des difficultés économiques en juin 2009, les juges du fond ont violé l'article L.1233-16 du Code du travail et l'article L.1233-3 du même Code.
ALORS aussi QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties et, ce faisant, méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la Société BOMAG a affirmé à plusieurs reprises que les licenciements prononcés avaient pour objet de « sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; qu'en affirmant que la Société BOMAG avait soutenu que les difficultés économiques étaient objectivement établies au moment du licenciement pour juger, ensuite, que son licenciement était effectivement justifié par de telles difficultés économiques, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société BOMAG France et violé l'article 4 du Code de Procédure civile.
ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe, lequel doit être précisé par les juges du fond ; que la lettre de licenciement ne faisait état de motifs économiques qu'au niveau de la seule entreprise BOMAG France ; qu'en examinant cependant la situation économique du groupe qui n'était pas invoquée, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-16 du Code du travail
ALORS subsidiairement QUE dans ses conclusions, M. [H] a fait valoir que la société BOMAG France se situait dans le même secteur d'activité que le Groupe Fayat, à savoir de tout ce qui contribue à la construction d'une route, au-delà des seuls compacteurs ; que pour juger justifié le licenciement de M.[H], les juges du fond ont affirmé que la société BOMAG appartient à un Groupe, dit le groupe FAYAT, qui se déploie dans des activités diverses qui n'ont rien à voir avec le compactage des routes, que la société BOMAG Allemagne qui intervient dans le même secteur que BOMAG France (compactage) connait aussi des difficultés et, d'autres part, que d'autres sociétés qui interviennent dans des secteurs différents mais proches rencontrent également des difficultés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le secteur d'activité du groupe qu'elle a retenu pour apprécier le motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.
ALORS, enfin QUE, le secteur d'activité du groupe au sein duquel les difficultés économiques doivent être appréciées, doit être précisé par les juges du fond, sans qu'ils puissent se contenter de renvoyer au fait que des entreprises relèvent de conventions de branches différentes ; que dans ses conclusions d'appel, la Société BOMAG a soutenu qu'elle avait une activité de vente d'engins ayant pour objet de compacter les routes qui n'a aucun lien avec le fait de fabriquer des bâtiments (activité des filiales du groupe FAYAT) et qu'elle était liée à un Code APE de machine pour l'extraction, la construction et le génie civile, c'est-à-dire la convention de la métallurgie, alors même que la plupart des conventions collectives des filiales du groupe FAYAT concernaient le BTP ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit appropriée ses éléments, elle a alors méconnu la notion de secteur d'activité au sens de l'article L.1233-3 du Code du travail et donc violé cette disposition en n'exerçant pas ses pouvoirs.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la Société BOMAG France avait satisfait à son obligation de reclassement, de telle sorte que le licenciement pour motif économique de M. [H] était justifié, et donc d'avoir débouté ce dernier de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant était évalué à 126.000 Euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur les manquements à l'obligation de reclassement Monsieur [H] soutient que l'employeur doit rechercher à reclasser les salariés dès qu'un licenciement économique est envisagé alors que dès l'entretien préalable en date du 29 mai 2009, la société BOMAG FRANCE l'avait immédiatement informé de sa décision de supprimer son poste et que le compte rendu de cet entretien démontre qu'aucune offre individualisée de reclassement ne lui était proposée et qu'il n'a ensuite été destinataire que d'un seul courriel adressé par la société BOMAG FRANCE à la société LEM EQUIPEMENT, l'un de ses distributeurs, le 24 juin 2009. Il conteste la valeur des pièces adverses aux motifs qu'il n'est pas justifié des preuves d'envoi en recommandé ni de dates certaines et que les recherches ne sont pas individualisées et précises. Il ajoute que la société est présente dans le monde entier et commercialise différentes produits et que, depuis le mois de décembre 2004, l'ensemble des usines BOMAG appartiennent au Groupe PAYAT. Contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction prudhommale, le fait que la société LEM EQUIPEMENT l'ait finalement embauché ne saurait valablement constituer une preuve des efforts de reclassement opérés par la société BOMAG FRANCE. La société BOMAG rappelle n'être tenue que d'une obligation de moyens et elle explique avoir informé toutes les sociétés du secteur, y compris ses concurrents et elle soutient que ces démarches ont permis de reclasser Monsieur [H] au sein de la société LEM qui vend des produits BOMAG, alors que toutes les filiales du BTP traversaient une crise sans précédent. Elle ajoute que ce n'est qu'après le rejet de ses demandes en référé concernant la seule question de la contrepartie financière de la clause de non concurrence que M. [H] s'est ému des conditions de la rupture de son contrat de travail. Sur ce. Une demande de reclassement de M. [H] a été adressée à toutes les filiales, par le Président de BOMAG France et la société a produit de nombreuses réponses négatives en raison de la crise du bâtiment. En outre, l'embauche de M. [H] par la société LEM a manifestement été favorisée par la société BOMAG et il doit être souligné d'une part qu'il a retrouvé cet emploi avant même la fin de son préavis et d'autre part que la société BOMAG a poursuivi ses recherches après la décision de licenciement. C'est donc ajuste titre que le conseil a rejeté ce moyen.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur l'obligation de reclassement, M. [H] argumente sur le fait que la Société BOMAG France avait l'obligation de rechercher à le reclasser de manière active dans l'entreprise mais également au sein du groupe auquel elle appartient ; la seule preuve amenée par l'employeur consiste en 2 courriels adressés à des sociétés du secteur et notamment à l'un de ses distributeurs, la société LEM EQUIPEMENT, les 24 et 25 juin 2009, soit plus de 2 semaines après la notification du licenciement ; La société BOMAG France met en avant qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de reclassement préalable dès lors que M. [H] a été effectivement engagé par cette société, oubliant que cette embauche s'était réalisée postérieurement à la rupture du contrat de travail. Or, le reclassement doit être recherché dès le moment où ce licenciement est envisagé. Les autres courriers produits par l'employeur sont des documents de circonstance. La recherche de reclassement individuel doit conduire l'employeur à sélectionner spécifiquement pour chaque salarié les possibilités de reclassement correspondant à son profil professionnel. De plus, la société BOMAG s'est dispensée de proposer à Monsieur [H] les postes qui correspondaient à sa qualification alors que le groupe BOMAG et le groupe FAYAT auquel ce dernier appartient sont mondiaux et emploient 9300 personnes au sein de 75 succursales et ont certainement besoin du personnel ayant une qualification équivalente à celle de M. [H]. La SAS BOMAG France soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement. D'abord, M. [H] a été reclassé grâce à son travail de recherche de solutions. Elle a informé toutes les sociétés du secteur, concurrentes ou non, du fait que le personnel licencié recherchait des solutions de reclassement. Cette démarche a été positive car la société LEM EQUIPEMENT, suite à un mail du Président de BOMAG France adressé à son dirigeant, a engagé M. [H] en septembre 2009. De plus, la SAS BOMAG France a mis en place tout un mécanisme de recherche de reclassement tant en interne qu'en externe qui, pour certains salariés, a abouti avec succès. Les demandes de reclassement ont été individualisées, poste par poste, et les réponses négatives reçues, au nombre de 77, prouvent cette tentative exercée dès le 23 février 2009 et réitérée le 27 avril 2009. L'article L. 1233-4 du Code du travail précise que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». En l'espèce, la SAS BOMAG France produit en nombre des pièces prouvant sa recherche étendue sur l'ensemble des groupes BOMAG et FAYAT et les réponses négatives adressées par ses interlocuteurs. Ses recherches ont débuté en février 2009 et ont été renouvelées en avril 2009. Faute de réponses positives, l'entreprise a indiqué dans la lettre de licenciement que « Malgré une recherche active et individualisée de reclassement, tout particulièrement au sein du groupe FAYAT, l'absence de poste disponible ne nous permet pas de recourir à une solution alternative ». Toutefois, au-delà de la date du licenciement de M. [H], elles ont perduré auprès des propres clients de la marque BOMAG. Elles ont abouti avec succès puisque M. [H] a été engagé par LEM EQUIPEMENT, concessionnaire BOMAG, peu important de déterminer si M. [H] aurait obtenu sont nouvel emploi sans l'intervention préalable de son ancien employeur. D'autre part, l'examen du registre unique du personnel fourni par la SAS BOMAG France a permis de confirmer qu'aucun poste n'était disponible en son sein sur la période de juillet 2008 à août 2009. Il ne pourra qu'être constaté par le Conseil de céans que l'obligation de reclassement a bien été respectée par la SAS BOMAG France. M. [H] sera débouté de sa demande et le Conseil de céans dira son licenciement pour motif économique justifié.
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de demande de recherche de reclassement adressée à d'autres sociétés du groupe doit être suffisamment personnalisée, ce qui suppose qu'elle comporte le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; que pour juger que la Société BOMAG France avait satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. [H], la Cour d'appel a affirmé, par motifs propres, qu'une demande de reclassement de M. [H] a été adressée à toutes les filiales et, par motifs adoptés, que la Société produit en nombre des pièces prouvant sa recherche étendue sur l'ensemble des groupes BOMAG et FAYAT et les réponses négatives ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre était personnalisée et, en particulier, si elle comportait, en plus du nom, la classification et nature de l'emploi occupé par M. [H], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
ALORS aussi QUE les recherches de reclassement doivent être effectuées à compter du moment où le licenciement a été envisagé et jusqu'à la date du licenciement ; que pour juger que la Société BOMAG avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a affirmé, par motifs propres, que M. [H] a retrouvé un emploi grâce à son employeur avant la fin de son préavis et que la société a poursuivi ses recherches après le licenciement et, par motifs adoptés, que ses recherches ont débuté en février 2009 et ont été renouvelées en avril 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que des recherches personnalisées s'étaient poursuivies jusqu'au 11 juin 2009, date du licenciement de M. [H], peu important qu'il ait retrouvé un emploi après son licenciement et que son employeur ait alors poursuivi ses recherches, la Cour d'appel a, par refus de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, violé de nouveau l'article L.1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la Société BOMAG France avait respecté les dispositions légales sur l'ordre des licenciements et donc d'avoir débouté en conséquence M. [H] de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formulée sur ce fondement pour un montant de 30 000,00 Euros en réparation du préjudice qu'il avait subi.
AUX MOTIFS QUE, Sur la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements Monsieur [H] reproche à la société BOMAG FRANCE de ne pas avoir pris en compte les qualités professionnelles évaluées par catégorie et d'avoir privilégié le critère d'une domiciliation en ILE-DE-FRANCE. La société BOMAG fait observer que ce manquement n'a jamais été soulevé auparavant. Elle fait valoir que les critères et qualités attendues ont clairement été définis et qu'elle a communiqué les notes et coefficient attribués aux rubriques de la grille des critères d'ordre. Elle fait observer qu'à ce titre, la note attribuée à M. [H] était la plus basse compte tenu notamment de sa faible ancienneté et de son âge.
Sur ce. Les documents produits permettent de constater que la société BOMAG a respecté les critères d'ordre et a diffusé les éléments permettant de les discuter. Les critères légaux prévus par l'article 1233-5 du Code du travail ont fait l'objet d'une évaluation objective et il n'est pas établi que M. [H] ait été victime d'une discrimination en raison de sa domiciliation. Il résulte des notices individuelles communiquées en avril 2009, que Monsieur [H], compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, n'était pas prioritaire, les autres salariés étant placés dans une situation beaucoup plus défavorable s'agissant de leur future recherche d'emploi. Monsieur [H] doit donc être débouté de cette demande.
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur peut privilégier un des critères légaux, c'est à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères, dont fait partie celui des qualités professionnelles ; que pour débouter M. [H] de sa demande qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas tenu compte du critère légal des qualités professionnelles, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les critères légaux prévus par l'article L.1233-5 du Code du travail ont fait l'objet d'une évaluation objective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Société BOMAG France avait aussi tenu compte du critère tiré des qualités professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans qu'il soit possible de tenir compte de la domiciliation géographique des salariés ; que pour débouter M. [H] de sa demande qui faisait valoir que l'employeur avait tenu compte de la domiciliation en Ile de France des salariés, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il n'est pas établi que M. [H] a été victime d'une discrimination en raison de sa domiciliation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les critères fixés avaient bien été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans distinguer selon la domiciliation géographique des salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail.
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